LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
lui dans la succession duquel elle doit être recueillie, et dont elle est une portion. Jusqu'à cette époque, il n'existe ni réserve ni action en réduction. Telle est la règle (nous verrons plus tard si cette règle est applicable aux partages d'ascendants ; cette question incidente nous entraînerait ici trop loin).
Donc, on ne peut pas dire que le père, en acceptant la donation entre-vifs faite à son enfant, ait renoncé à ce droit, qui n'était pas encore ouvert; et il paraît dès lors importer peu qu'il ait ou qu'il n'ait pas protesté contre la condition qui lui enlevait l'usufruit des biens donnés. Toute renonciation quelconque à un droit dans une succession future n'est-elle pas interdite? Les reserves ou protestations alors ne sont- elles pas de droit? (Art. 791 ; 1150, Vazeille, loc. supra cit.)
513. — La prohibition de l'usufruit paternel peut être dirigée soit contre le père et la mère sans distinction, soit contre l'un d'eux seulement.
Si la condition ne s'applique qu'au père, la mère, après lui, jouira des biens donnés ou légués comme de tous les autres biens de l'enfant.
Si la condition ne s'applique qu'à la mère, le père en jouira de suite; et l'effet de la prohibition ne commencera que lorsque l'usufruit sera dévolu à la mère.
N" 3. — - Des biens d'une succession dévolue à V enfant par suite de Vindignité de son père ou de sa mère, qui y était d'abord appelé.
516. — Aux termes de l'article 730, le père ne peut en aucun cas, réclamer sur les biens de la succession dont il a été déclaié indigne, l'usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
La loi a voulu assurer complètement les effets de l'indignité ; et elle n'a pas permis au père de jouir, même à tout autre titre que celui d'héritier, des biens de la
succession dont il a été déclaré indigne (comp., notre Traité des Successions, 1. 1, n"' 293 etsuiv.).
SI 7. — Cette disposition est d'ailleurs applicable à la mère aussi bien qu'au père, lorsque c'est elle qui a été déclarée indigne.
Il n'y a aucun motif de différence entre l'un et l'autre; et si l'on invoquait, en sens contraire, la première partie de l'article 739, qui ne parle que du père, je répondrais par la dernière partie de l'article, qui comprend le père et la mère.
D'ailleurs, le père ayant, au premier rang, pendant le mariage, l'usufruit légal, il ne serait pas étonnant que la loi n'eût mentionné que lui ; et on ne devrait pas conclure de cela seul que la disposition ne serait pas applicable à la mère, lorsque l'usufruit lui adviendrait.
518. — Si la mère, seule héritière, avait été déclarée indigne, et si son mari avait été condamné, avec elle, comme complice du fait qui a produ't son indignité, le père aurait-il néanmoins l'usufruit des biens de la succession recueillie par les enfants ?
Même question, en sens inverse : si le père seul était héritier, la mère, condamnée comme sa complice, auraitelle, après lui, l'usufruit des biens de la succession?
On pourrait dire :
L'indignité n'est prononcée que contre l'héritier appelé à recueillir la succession; et la déchéance de l'usufruit légal est elle-même une peine de l'indignité ;
Or, l'époux, non héritier, n'a pu être et n'a pas été déclaré indigne d'une succession à laquelle il n'était pas appelé ;
Donc, l'article 738 ne lui est pas applicable.
Mais pourtant n'est-ce pas méconnaître le but essentiel de cet article; et n'est-il pas clair que le législateur a Toulu que celui des père et mère indistinctement, qui, à raison des biens de la succession, aurait commis un des faits qui peuvent entraîner une déclaration d'indignité,