‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 280 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART, I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART, I. CHAP. II

fût privé de l'usufruit de ces biens ? (Proudhon, de l'Usufruit, t. I, n" 155; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 6^0).

319. — Dans le cas où le père seul aurait été déclaré indigne, pendant le mariage, la mère ne jouirait néanmoins qu'après la dissolution du mariage, des biens de la succession recueillie par ses enfants.

C'est la conséquence d'une proposition que nous avons déjà établie (n°' 482 et suiv.), et qui est ici d'autant plus applicable que le père conserve la puissance paternelle sur la personne des enfants et l'usufruit de leurs autres biens. Ajoutez que le but de l'article 730 ne serait pas atteint, si le père retrouvait, comme mari, la jouissance des biens que la loi veut lui enlever.

M. Allemand va même plus loin ; et il met en question si la mère survivante aurait la jouissance légale des biens de la succession échue à l'enfant, et dont le père seul aurait été déclaré indigne pendant le mariage (du Mariage et de ses effets, t. II, n" 1 1 24).

Mais les doutes, que le savant auteur exprime à cet égard, ne nous semblent pas fondés. Le père seul ayant été déclaré indigne,, cette déchéance, cette peine ne saurait atteindre la mère, q li doit dès lors avoir la plénitude de son droit d'usufruit légal, du moment où il s'ouvre à son profit (comp. Zachariae, Aubry et Rau, loc, supra cit.; Demante, t. II, n" 132 6îs, I).

320. — La disposition de l'article 730 ne devrait pas être étendue au cas où les enfants n'auraient recueilli la succession d'abord dévolue au père ou à la mère que par suite de la renonciation de celui-ci.

Le texte même ne s'applique qu'au cas d'indignité; et ses motifs sont également étrangers à l'hypothèse de la renonciation.

On objecterait en vain que le père a renoncé à toute la succession, à tous ses droits sur la succession, et qu'il ne peut pas plus en réclamer l'usufruit qu'il ne pourrait,

après avoir fait lui-même une donation entre-vifs à son enfant, réclamer l'usufruit du bien donné.

Le père a renoncé à tous ses droits à la succession; — oui, comme héritier; mais il n'a pas renoncé, comme père, à son droit d'usufruit sur tous les biens de son enfant.

La renonciation à une succession, en admettant même qu'elle soit faite par l'héritier du degré plus proche pour en faire profiter l'héritier appelé à la recueillir après lui, cette renonciation pourtant ne constitue pas, de tous points, une libéralité qu'on puisse considérer comme une donation entre-vifs qui aurait été faite directement.

Et puis enfin la question de savoir si le père, qui ferait directement une donation entre-vifs à son enfant, pourrait réclamer l'usufruit du bien donné, cette question elle-même peut être controversée.

Il faut en effet que la condition par laquelle l'usufruit paternel est écarté, soit expresse; et il ne faudrait pas, je crois, supposer toujours que cette condition est inhérente nécessairement à toute donation faite par le père luimême à son enfant. La solution pourrait dépendre des circonstances, des termes de l'acte, des motifs qui auraient porté le père à faire cette donation, etc. (Proudhon, derVsufruityt. \, n° 158.)

N" 4. — Des biens compris dans un majorât.

521. — Aux termes d'un avis du Conseil d'État du 30 janvier 1811, la jouissance légale des père et mère ne s'appliquait point aux biens compris dans un majorât; il devait être pourvu à l'administration et à l'emploi du revenu des biens, pendant la minorité des titulaires, conformément aux règles prescrites par le Code Napoléon à l'égard des biens désignés dans l'article 387 dudit Code {voy. la loi du 30 juin 1849).

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