LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I
ment ce qui est en question 1 il s'agit de savoir si l'enfant naturel, une fois adopté, ne devient pas au contraire capable de recueillir, comme un enfant légitime, la succession de son auteur. Et cette dernière proposition est la seule juridique; en effet, les articles 338, 908 et 911, ne déclarent incapable que l'enfant naturel, en cette qualité, et demeurant toujours tel; or, l'adoption a conféré à cet enfant un litre nouveau, une nouvelle qualité; ce n'est plus l'enfant naturel qui se présente à la succession de son auteur, c'est une nouvelle personne juridique; c'est l'enfant adoptif qui vient, aux termes de l'article 350, recueillir la succession de l'adoptant; donc, les articles 338 et autres ne sont plus applicables. L'adoption n'est pas une simple transmission de biens; c'est un acte de l'état civil.
4° 11 est vrai que les rédacteurs du Code n'ont pas voulu défendre l'adoption de l'enfant naturel, qu'ils ont rejeté un article d'un projet qui décrétait précisément cette défense.
Cet article était ainsi conçu :
« Celui qui a reconnu, dans les formes établies par « la loi, un enfant né hors mariage, ne peut l'adopter ni « lui conférer d'autres droits que ceux qui résultent de « cette reconnaissance; mais, hors ce cas, il ne sera « admis aucune action tendant à prouver que l'enfant « adopté est l'enfant naturel de l'adoptant. » (Locré, t. VI, p. 336.)
Cet article était d'autant plus nécessaire, si on avait en effet la volonté de défendre cette espèce d'adoption, qu'avant le Code Napoléon on tenait pour certain que l'enfant naturel même reconnu pouvait être adopté par son père ou par sa mère ; or , cet article a été rejeté ; donc, les rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas voulu interdire cette adoption.
5" Eh! pourquoi donc l'auraient-ils interdite? Il faut bien sans doute garantir l'honneur du mariage; pour
atteindre ce but, on a dû presque toujours infliger à l'enfant naturel lui-même la peine d'une faute dont il est pourtant la première victime ; ainsi l'exigeait l'ordre général de la société. Mais si telle est la cause des rigueurs législatives dont ces enfants sont l'objet, telle en doit être aussi la mesure et la limite. Les sévérités de la loi ne seraient plus, au delà, qu'une inutile cruauté, contraire elle-même à l'ordre public. C'est ainsi que notre Code Napoléon a autorisé la légitimation de l'enfant naturel par le mariage subséquent de ses père et mère; il est vrai que cette espèce de réparation satisfait directement la société elle-même dans le tort que le désordre lui avait causé; aussi cette légitimation est-elle admise, sans condilion aucune, pour tous les père et mère naturels, dès qu'ils peuvent contracter mariage ensemble.
Mais si ce mariage était devenu impossible par la mort ou la démence de l'un d'eux; s'il était impossible par le refus de l'un d'eux ou par toute autre circonstance, pourquoi donc refuser à l'autre le moyen de réparer, autant qu'il est en lui, sa faute envers l'enfant?
Supposez même, avec M. Dupin (Dev., 1841, I, 287), que les père et mère se marient pour réparer leur faute, mais qu'ils oublient de reconnaître préalablement leur enfant. La légitimation n'a pas eu lieu et n'est plus désormais possible. (Art. 331.) L'adoption seule pourrait rendre cet enfant légitime vis-à-vis de ses père et mère actuellement mariés; une telle adoption ne serait-elle pas morale? Est-ce que d ailleurs les épreuves auxquelles l'adoption est soumiee, et surtout l'intervention de l'autorité judiciaire, ne sont pas toujours de suffisantes garanties? et lorsque l'auteur d'un enfant naturel aura exposé les circonstances qui peuvent parfois, non pas excuser sans doute, mais du moins expliquer sa faiblesse, lorsqu'il aura, par son repentir, "par sa conduite honorable et paternelle envers l'enfant, expié, racheté même cette faiblesse, n'esl-il pas moral et politique de lui don-