LIVRE I. TITRE VIII. PART. 1. CIIAP. I
ner un moyen de réparation I Tel était autrefois l'office de la légitimation pai' lettres du prince , et tel doit être aujourd'hui pour nous l'adoption, le seul mode de légitimation imparfaite que nous ayons.
Il y aurait d'autant plus d'imprévoyance et de dureté à défendre l'adoption de l'enfant naturel, que cette défense deviendrait le plus souvent, pour l'enfant, pour ses père et mère et pour la société, la cause d'un résultat très-funeste. Il arriverait, en effet, que le père ou la mère ne reconnaîtrait pas son enfant, afin de pouvoir l'adopter plus tard; et si la mort ou les infirmités l'empochaient de réaliser son projet, l'enfant serait absolument privé de son état et de tous ses droits !
La doctrine, qui autorise cette adoption, est enfin trèsconforme aux mœurs de notre société actuelle; or, les lois doivent assurément ne pas se mettre en lutte ouverte avec les mœurs du pays dans ce qu'elles ont d'humain et de charitable. Est-ce que d'ailleurs cette adoption aurait été autorisée par tant de jurisconsultes et de magistrats, si elle était, en effet, contraire à l'ordre public et à la morale 1
Qu'on n'objecte pas que si l'adoption de l'enfant naturel est déclarée possible, on n'a plus aucun moyen d'empêcher l'adoption de l'enfant adul:érin ou incestueux. D'abord le Code Napoléon, en défendant la légitimation de cette classe d'enfants, même par le mariage subséquent de leurs père et mère (art. 331), a ainsi défendu a fortiori leur adoption. Et puis les magistrats, chargés de la souveraine appréciation de la convenance et de la moralité de l'adoption, sauraient bien toujours empêcher un tel scandale.
Telle est la théorie qui a été consacrée par un trèsgrand nombre d'arrêts de cours impériales; je n'entreprendrai pas de les citer tous, d'autant moins que la plupart ne sont pas motivés {infra^ n** 95). Je rappellerai seulement les arrêts les plus récents, ceux-là surtout qui offrent un intérêt scientifique, parce que, ayant eu à se
prononcer sur la question elle-même, ils ont dû être motivés (Comp. Orléans, 4 mai 1832, Aveline, Dev., 1833, II, 26; Lyon, 6 fév. 1833, Guichard, Dev., 1833, II, 214; Toulouse, 2 juin 1835, Gaubert; Rennes, 30 mars 1835, Maignen; Paris, 13 nov. 1835, Troncliant, Dev., 1835, II, 553, 554; Rennes, 10 juin 1838, N...., Dev., 1838, II, 491; Dijon, 30 mars 1844, Peyrard, Dev. 1844, II, 271 ; Angers, 12 juillet 1844, Bazoin, Dev., 1844, II, 309; Bordeaux, 30janv. 1845, Pons, Dev., 1845, II, 55; Montpellier, 24 avril 1845, Tourret, Dev., 1845, II, 295; Cass.,1" avril 1846, Bouleau, Dev., 1846,1,273- 275; Paris, 13 mai 1854, Lh...., Dev.; 1854, II, 494; Douai, 24 mars 1860, Pisson, / du P., 1860, p. 391 ; Cass., 18 juin 1861, Arvi, Dev., 1861,1, 990; Caen, 15 nov. 1867, Poitevin, Dev , 1868, II, 17; Cass., 13 mai 1868, P...., Dev., 1868,1, 338; Montpellier, 10 déc. 1868, Gauthier, Dev,, 1869, II, 71; Cass,, 8 déc. 1868, Guerlin, Dev,, 1869, I, 159; Locré, Légid. civ., t. V, p. 378, et t. YI, p. 364; Grenier, n° 35; Proudhon et Valette, t. II, p. 217-220, Valette, Explicat. somm. du liv. I du Cod. Napol., p. 202 et suiv., Rolland de Villargues, des Enfants naturels, n°' 145-148; Duvergier sur Touiller, t. I, p. 162; n° 998, note 6; Daranton, t. III, n" 293; D., Rec. alph., nouv. édit.; v° Adoption, n"' 116 et suiv.; Zacliariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 638 640; Richefort, de l'État des famiVes, t. II, n" 284; Dev., 1845, II, 201 ; ajout. Taulier, t. I, p. 459).
52. — Je vais exposer les quatre motifs principaux qui me déterminent, au contraire, à penser que l'adoption de l'enfant naturel par le père ou la mère, qui l'a reconnu, ne doit pas être permise :
1° Elle me paraît incompatible avec le caractère essentiel de l'adoption ;
2" Cette incompatibilité éclate partout, et devient aussitôt, dans notre Code, la source d'une foule de difficultés et de contradictions;