‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 282 sur 373 · Suite · texte numérisé non relu

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522. — Notre titre ne renferme aucune disposition relative aux droits que confère l'usufruit paternel; et on en a conclu que cet usufruit confère les mêmes droits que l'usufruit ordinaire (Proudhon, de r Usufruit, t. I, n» 155).

L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme (art. 579); et l'usufruit légal est soumis aux mêmes règles, il attribue les mêmes droits que l'usufruit établi par le fait de l'homme. La différence d'origine n'entraîne, dans les droits, dans les charges, ou dans la durée de l'usufruit, d'autres différences que celles qui ont été spécialement écrites.

C'est ainsi que l'article 601, en dispensant de l'obligation de fournir caution, les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants, suppose par cela même qu'ils doivent remplir les autres obligations de l'usufruit, telles que celle de faire l'inventaire des meubles et de dresser l'état des immeubles.

C'est ainsi que l'article 385-1° en déclarant que les charges de l'usufruit légal soat celles auxquelles sont tenus les usufruitiers, suppose que les droits qui en résultent, sont aussi ceux des usufruitiers; car la réciprocité est logique et équitable.

Il est vrai que l'usufruit légal ne dure pas pendant toute la vie du père ou de la mère, et qu'il finit lorsque l'enfant a un certain âge. Mais cette objection ne prouve rien, puisque l'usufruit ordinaire lui-même peut être établi suivant toute espèce de modalité et de condition, ou purement ou à certain jour y etc. (art. 580).

525. — Cette appréciation du caractère juridique de la jouissance légale des père et mère a été enseignée; et on peut dire qu'à certains égards, elle ne manque pas d'exactitude.

Mais il ne faut pas oublier pourtant que si cette jouissance constitue un droit d'usufruit, c'est néanmoins un usufruit d'une espèce particulière, et qui a ses règles spéciales.

Aussi ne voudrais -je pas poser, en principe, que l'usufruit légal confère absolument les mêmes droits que l'usufruit ordinaire.

S24. — Ainsi, par exemple, lorsqu'un usufruit ordinaire comprend des choses qui, sans se consommer de suite^ se détériorent peu à peu par Tusage, comme du linge, des meubles meublants, le droit de l'usufruitier ordinaire est certain; et l'article 589 l'exprime très-nettement en ces termes :

« L'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage, a auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les a rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se « trouvent, non détériorées parson dol ou par safaute.»

Eh bien ! je demande si l'usufruit paternel confère alors le même droit.

Voici comment s'exprime, en ce qui le consemC; l'article 453 :

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