LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CHAP. II, 39J
« Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance pro- « pre et légale des biens du mineur, sont dispensés de a vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour « les remettre en nature.
a Dans ce cas, ils en feronl; faire, à leur frais, ^une es- « timation ajuste valeur par un expert qui sera nommé « par le subrogé tuteur et qui prêtera serment devant le a juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux « des meubles qu'ils ne pourraient représenter en naa tupe. »
De cet article, il résulte qu'à la différence du tuteur ordinaire, qui est obligé de faire vendre tous les meubles du mineur autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature (art. 452), les père et mère ont, au contraire, le choix : ou de les conserver, ou de les faire vendre; choix fondé sur leur droit de jouissance propre, suivant l'article 453, c'est-à-dire sur la jouissance qui leur appartient à eux directement et personnellement sur ces meubles.
Supposons donc que le père (ou la mère) a préféré de garder les meubles en nature, et que l'estimation en a été faite d'après les formes requises.
Notre question maintenant est celle-ci :
Pourra-t-il, comme un usufruitier ordinaire, rendre les meubles, à la fm de son usufruit légal, dans l'état oiî ils se trouveront alors, non détériorés par son dol ou par sa faute ?
Ou bien, au contraire, la détérioration de ces meubles, même par le seul effet du temps et de l'usage, ne doitelle pas retomber sur lui?
Et si ces meubles se trouvent dans un tel état de vétusté et de délabrement qu'ils soient hors de service, même sans sa faute, ne doit-il pas rendre le montant de l'estimation qui en a été faite?
Pour soutenir que le droit de l'usufruitier paternel est ici le même que celui de l'usufruitier ordinaire et qu'il
lui suffit de rendre les meubles dans l'état, quel qu'il soit, où ils se trouvent, on peut raisonner ainsi :
1" Les père et mère ont la jouissance propre (dit l'article 453), rusu fruit légal {ait l'article 601 ), des biens meubles et immeubles de leurs enfants; et par conséquent les dispositions qui déterminent les droits de l'usufruitier leur sont applicables;
Or, l'article 589 est, à cet égard, formel; le principe qu'il consacie est tellement général, qu'il se retrouve partout ou la loi règle le droit de l'usufruitier sur des meubles semblables : tels sont les articles 950 et 1566; tel est aussi l'article 453 lui-même;
Donc, il suffit au père ou à la mère de restituer les meubles dans l'état où ils se trouvent, dès qu'aucune faute ne leur est imputable.
2" Autrement il ne serait pas vrai de dire qu'ils ont le droit de jouir des meubles de leurs enfants.
En effet, celui qui a le droit de jouir d'une chose ne saurait être responsable de la détérioration qui résulte du seul effet de sa jouissance; car il n'a fait qu'user de son droit. L'article 1 884 fait l'application de ce principe à l'emprunteur à usage, au commodataire lui-même, qui ne jouit pourtant qu'en vertu d'un acte d'obligeance purement gratuite (art. 1876; Valette sur Proudhon, t. II, p. 374, note 6 ; et Explicat. somm. du liv. 1 du Cad, NapoL, p. 244-247; Demante, t. II, n" 211 bis, III).
Je crois néanmoins que cette solution ne doit pas être adoptée et je vais essayer de le prouver :
Soit d'après les textes mêmes;
Soit d'après les traditions de notre ancien droit coutumier, que ces textes ont voulu sans doute reproduire;
Soit enfin d'après les principes du droit et de l'équité, dont ils sont l'intelligente expression.
r Je remarque d'abord une différence de rédaction très-significative entre l'article 453 d'une part, et les articles 589, 950, 1063, 1564 d'autre part.