LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II. 40l
Ces quatre derniers articles déclarent dans des termes presque absolument pareils, que :
« L'usufruitier n'est obligé de rendre les choses que « dans fétat où elles se trouvent, non détériorées par son a dol ou par sa faute.... » (Art. 589.)
Que le nu-propriétaire « sera tenu à l'expiration de « l'usufruit, de prendre les effets donnés, qui se trouvent en nature, dans l'état où ils seront.,.. » (Art. 950.)
Que « les meubles meublants et autres choses mobi- V lières qui auraient été compris dans la disposition, à la « charge de les conserver en nature, seront rendus dans « rétat où ils se trouveront lors de la restitution. » (Art. 1063.)
Que « si les meubles, dont la propriété reste à la femme, « ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. » (Art. 1566.)
Bien différent est l'article 4 53 1
On n'y trouve nullement cette formule.
Aux termes de l'article 453, les père et mère qui, au lieu de faire vendre les meubles, ont mieux aimé les garder, sont tenus de les remettre en nature.
Le texte s'arrête là cette fois.
Il n'ajoute pas, comme il n'a pas manqué de le faire dans tous les autres cas d'usufruit, qu'ils les remettront dans rétat où ils se trouveront.
Ce contraste est manifeste; la différence de rédaction est trop marquée pour n'être pas intentionnelle; et il est impossible, dès lors, que l'article 453, rédigé d'une façon si distincte et si spéciale, n'ait pas en effet un sens trèsspécial et très-distinct.
Or, voici ce qui me paraît en résulter :
L'estimation qui est faite des meubles, sur lesquels l'usufruit légal s'établit, cette estimation ne vaut pas vente; et la propriété n'en est pas transmise au père ou à la mère, puisqu'au contraire ils doivent les remettre en nature.
TRAITÉ DE l'adoption. 26
Aussi cette obligotion-là, robligation de remettre les meubles en nature^ la loi la leur impose impérativement, absolument sans restriction, sans distinction aucune.
C'est-à-dire que la loi met ces meubles à leurs risques :
C'est pour eux qu'ils périssent même par cas fortuit ;
C'est pour eux qu'ils se dégradent, qu'ils tombent en pièces ou en morceaux, même par le seul effet de l'usage ou de la vétusté.
Je dirais presque, s'il était permis d'établir une assimilation entre des sujets si dissemblables que cet usufruit légal ressemble alors à une espèce de cheptel (comp. les articles 1822 et 1825).
La perte même par cas fortuit est, dis-je, au compte de l'usi. fruitier perternel; car, aux termes de l'article 453, il doit nécessairement et absolument remettra :
Soit les meubles en nature;
Soit la valeur estimative.
Les dégradations ou détériorations qui, par quelque cause que ce soit, ont mis les meubles hors de service, sont, dis-je encore, au compte de l'usufruitier paternel; car il doit remettre les meubles en nature.
Or, ce ne serait pas remettre des meubles en nature que de remettre des lambeaux, des débris de meubles.
Ces mots : meubles en nature, sans aucune autre addition ni modification, ont ici une acception technique, un sens scientifique; ils signifient des meubles propres encore à l'usage auquel ils sont destinés d'après leur nature^ ce qui veut dire, pour nous jurisconsultes, d'après leur forme caractéristique ; car nous n'apprécions pas, en droit les choses d'après leurs éléments physiques et matériels; nous ne détaillons pas, nous n'analysons pas ces éléments. Dans une calèche nous ne voyons pas du bois, du fer, du cuir; nous voyons une calèche, c'est-à-dire un certain être d'une forme déterminée, destiné à un certain usage.