‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 285 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. FART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. FART. I. CHAP. II

Voilà pour nous, l'objet en nature.

Or, rendre du bois, du fer, du cuir, ce n'est pas rendre une calèche; ce n'est pas rendre l'objet lui-même en nature; ce n'est pas rendre, enfin, l'objet qu'on a reçu.

Aussi l'article 453 n'ajoute-t il pas qu'il suffit de rendre les meubles dans Vétat où ils se trouvent.

On peut objecter, je le sais^ que ces mots : en nature, se trouvent aussi dans les articles 950 et 1063, et qu'ils n'empêchent pas que la perte des meubles par cas fortuit ou les détériorations résultant du temps et de l'usage, ne soient, dans les hypothèsee prévues par ces articles, au compte de celui auquel la restitution des meubles doit être faite.

Et en effet, dira-t-on, qui soutiendrait que le donateur de la nue propriété, avec réserve d'usufruit, doit être traité plus durement qu'un usufruitier ordinaire?

Aussi l'article 958, qui déclare que le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, ajoute-t-ilde suite ces mots : dans Vétat où ils seront.

Donc, les mots : en nature^ n'expriment pas l'idée d'une obligation absolue et inévitable de restitutionj donc celuilà même, qui doit rendre les meubles en nature, peut être libéré même par la perte fortuite de ces meubles et n'être pas responsable des détériorations résultant du temps et de l'usage.

Je réponds d'abord que ces mots : en nature, ne sont pas écrits dans l'article 589, au sir ge même de la matière de l'usufruit. Ils se trouvent, il est vrai, dans les articles 950 et 10G3; mais ils n'y sont pas seuls; et l'addition même, qui les accompagne, leurôteleur acception propre, et témoigne que le législateur a entendu se référer aux règles ordinaires de l'usufruit. Je reconnais que cela est évident, en effet, pour le cas de l'article 950 et je ne prétends pas invoquer la maxime : donner et retenir ne vaut.

pour imposer ici au donataire de la nue propriété des règles exceptionnelles sur l'usufruit qu'il s'est réservé. (Quant à l'article 1063, il règle non pas un droit d'usufruit, mais le droit d'un grevé de substitution.)

Mais l'article 453 est, je le répète, tout autrement conçu 1

Il ne dit pas que les enfants prendront les meubles dam ïélat oïl ils se trouveront.

C'est au père ou à la mère, c'est à l'usufruit légal luimême qu'il s'adresse; et, par deux fois, il lui déclare qu'il aura à remettre les meubles en nature — qu'il aura à les représenter en nature, pour n'être pas forcé d'en payer la valeur estimative.

Et ces mots : en nature^ sont là tout seuls, sans aucune addition ni restriction; circonstance qui ne se rencontre dans aucun des autres articles, et qui ne saurait être l'effet du hasard; car nous croyons pouvoir établir que cette différence dans les textes est au contraire trèsrationnelle et très-équitable.

Voilà pour les textes ; voilà l'usufruit paternel tel que les textes l'ont établi.

2° Je dis, en second lieu, que ces textes, conformes aux traditions des provinces coutumières en matière de garde noble, sont l'expression d'une théorie équitable, quoiqu'elle puisse paraître, à première vue, rigoureuse.

Le législateur a bien voulu accorder aux père et mère la jouissance des biens de leurs enfants;

Mais il n'a pas voulu, il n'a pu vouloir que cette jouissance eût, en aucun cas, pour résultat d'absorber et de détruire la propriété elle-même des biens au détriment des enfants.

Tels étaient, en matière de garde, les anciens principes :

« La jouissance du gardien, dit Bourjon, embrasse les meubles appartenant au mineur; mais comme sa jouissance ne doit pas diminuer le fonds, il est obligé de faire

Page 1