LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
faire la vente des meubles, et la jouissance se réduit à jouir du prix d'iceux. » {Droit commun de la France^ t. I, p. 835; comp. aussi Nouveau Denizart, t. VI, \'* Don mutuel, § 11 , n" 5, et Pothier, Traité des Donations, part. II, chap. V, art. 1, n°216.)
Or, l'usufruit sur des choses qui se détériorent et se dégradent par l'effet de l'usage et du temps, aurait eu le plus souvent pour résultat de diminuer le fonds, ou plutôt de détruire et d'absorber la propriété elle-même des biens.
Donc, le législateur a dû le modifier, en ce qui concerne l'usufruit paternel.
Et voilà précisément ce qu'il a fait, adoptant en ce point comme en beaucoup d'autres, le principe de l'ancienne garde noble.
Il a donc dit aux père et mère :
Régulièrement, ces meubles-là devraient être vendus (art. 452); et si la vente avait lieu, l'enfant ne courrait iiucun risque ni de dégradation, ni de perte par cas fortuit ou autrement; au contraire, ces meubles stériles et périssables seraient convertis en un capital productif et permanent.
Néanmoins, je vous autorise à ne pas les vendre, si vous préférez les garder; mais je ne vous y autorise que 1
sous la condition que le droit de l'enfant, que le fonds |
même, que le capital même de son droit ne sera pas I
compromis. |
Vous avez donc le choix : f.
Ou de vendre ces meubles pour en restituer le prix ; '
Ou de les garder pour les remettre en nature.
Ce choix, notons-le bien, l'usufruitier ordinaire ne l'a pas I
Non-seulement l'usufruitier ordinaire peut, mais il doit conserver les meubles en nature ; et on comprend { alors qu'il ne doive les rendre que dans fétat où ils se trouveront (comp. même les articles 602 et 603).
Mais si les père et mère au contraire conservent les meubles en nature, c'est qu'ils l'ont bien voulu!
Qu'ils ne se plaignent donc pas des conséquences d'une option, qu'ils ont volontairement faite.
Ces conséquences, très-justes dans l'intérêt de l'enfant, à qui elles assurent la conservation de son bien, n'ont rien d'injuste contre le père ou la mère qui peut ne pas s'y exposer.
Autrement, le droit de l'enfant dépendrait donc de cette option toute facultative de la part des pèr et mère ; et, suivant qu'ils auraient préféré vendre les meubles ou les conserver, l'enfant aurait certainement plus tard la valeur estimative, ou n'aurait au contraire que des débris sans valeur aucune!
Cela ne serait ni logique ni équitable.
Il ne faut pas organiser la puissance paternelle de telle sorte que ca soit un malheur pour l'enfant de voir ses biens entre les mains de son père ou de sa mère.
Tout autre tuteur en conserverait le capital et les revenus.
Donnez les revenus au père ou à la mère, soit !
Mais conservez du moins, conservez toujours le capipital.
Comment! voilà un enfant de six mois à qui on a légué des meubles, parmi lesquels se trouvent un cheval, une voiture, du linge de table ou de corps, qui n'est déjà plus neuf, etc. ;
Et la loi dirait au père qu'il peut se servir de ce cheval, de cette voiture, de ce linge pendant près de dixhuit ans, et qu'il en sera quitte pour les rendre dans /'etat où ils se trouveront alors!
Mais il ne rendrait que le cuir 1 il ne rendrait que des débris et des morceaux!
Non, cela ne devait pas être.
Telle est la théorie qui me paraît la plus juridique (voy. Proudhon, de V Usufruit , t. V, n**' 2640-2642 j
Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 451, et t. IV^ p. 617,
52l>. — Que si elle paraissait trop absolue, ne pourrait-on pas y faire un amendement, en ce sens que si les père et mère jouissaient des meubles de l'enfant, avec lui et en même temps qae lui, ils ne devraient pas répondre alors de la détérioration qui pourrait atteindre ces meubles?
Ainsi, par exemple, le fils babite la maison paternelle; il a seize ou dix-sept ans, et il se sert lui-même de ce cbeval, de cette voiture qui sont les siens.
Ne serait-il pas injuste, dans ce cas, de mettre ces meubles absolument aux risques du père ou de la mère usufruitier?
En fait, sans doute, la doctrine qui mettrait alors au compte de l'enfant la détérioration ou la perte, pourrait ici paraître moins dure.
Mais, en droit, où est la raison de différence?
N'est-ce pas toujours le père ou la mère qui est usufruitier?
N'a-t-il pas seul le droit de jouir? N'a-t-il pas été libre de vendre les meubles?
Enfin, n'est-ce pas toujours l'article 453 qui est applicable?
526. — Proudhon paraît penser que le père ou la mère ne pourrait pas, dans le cas de l'article 453, demander la réduction de l'estimation faite par l'expert, s'ils prétendait qu'elle est excessive (de VUsufruit, t. V, n° 2043).
Ils sont libres, dit-il, de les faire vendre.
Il est vrai; mais ils ont aussi le droit de les garder; et ce droit ne saurait leur être enlevé indirectement par l'exagération de l'estimation {voy. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle^ etc., ,t. I, n" 576).
527. — D'après l'article 593, l'usufruitier peut jouir par lui-même..., ou vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Et, par conséquent, l'usufruit peut être aussi hypothéqué (art. 2118) et exproprié (art. 2204).
Ces principes -là sont certains pour l'usufruit ordinaire, puisque les textes eux-mêmes les formulent.
Mais sont ils applicables à l'usufruit paternel?
Le père pourrait-il vendre ou hypothéquer l'usufruit légal, le droit lui-même d'usufruit sur tel ou tel immeuble de son enfant ? (Fo!/. art. 595, 2118, 2204.)
Ses créanciers pourraient-ils le saisir et le faire vendre?
Proudhon professe l'affirmative, assimilant, même en ce point, l'usufruit paternel à un usufruit véritable (t. I, n*^ 125 et 221 ; ajoutez aussi Duvergier, de la Vente, 1. 1, n»213).
Je vais dire pourquoi la solution contraire me paraît infiniment plus juridique et préférable :
1" La puissance paternelle ne saurait être l'objet d'aucune cession, d'aucune délégation de la part du père ou de la mère (art. 6) ;
Or, l'usufruit paternel en est un attribut, il en est une dépendance et un accessoire ;
Donc, il ne saurait non plus être l'objet d'aucune cession ni volontaire ni forcée.
2" Le père est, en même temps qu'usufruitier, administrateur des biens de ses enfants.
ce Le père, dit l'article 389, est, pendant le mariage, « administrateur des biens personnels de ses enfants u mineurs.
« Il est comptable, quant à la propriété et aux reve- « nus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant « à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi cf lui donne l'usufruit. »
Ainsi la disposition principale de cet article, qui constitue le père administrateur, comprend tous les biens de l'enfant, ceux dont il n'a pas, comme ceux dont il a l'usufruit. La différence faite par la fin de l'article, entre
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les uns et les autres, ne s'applique qu'au compte des revenus.
Après la dissolution du mariage, régulièrement le survivant est encore chargé, en qualité de tuteur, de cette administration (art. 390) ; et ce n'est qu'exceptionnellement que l'usufruit paternel est séparé de l'administration, lorsque l'usufruitier n'est pas tuteur.
Or le père ou la mère ne pourrait pas remplir convenablement et efficacement ses devoirs d'administrateur, si son usufruit légal avait été transmis à un tiers. Ce tiers, auquel l'usufruit appartiendrait , pourrait s'opposer aux changements, aux améliorations que le père aurait peut-être faites, si son pouvoir d'administration fût demeuré libre.
L'administration des biens de l'enfant n'est pas, il est vrai, un attribut essentiel de la puissance paternelle, en ce sens qu'il n'est pas impossible qu'un autre que le père en soit chargé. Mais ce n'est pas à dire que le père puisse, de sa seule volonté^ la délaisser, ni surtout la transmettre à qui bon lui semble, par une aliénation d'usufruit, qui la dénaturerait ou plutôt qui la détruirait, puisqu'il n'y aurait plus, vraiment, ensuite une administration légale, c'est-à-dire une administration établie et agissant au nom et dans l'intérêt de l'enfant lui-même.
3° Les charges, d'ailleurs, auxquelles l'usufruit paternel est soumis, sont de telle nature, qu'elles s'opposent à toute aliénation volontaire ou forcée de cet usufruit.
La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, voilà, en effet, l'une des charges les plus notables et les plus essentielles (385-2°).
Or, précisément, l'importance des dépenses nécessaires pour y faire face, n'a rien de fixe, ni de déterminé, ni d'absolu. Rien, au contraire, n'est plus incertain, plus variable, plus relatif que cette question-là, que la question de savoir comment il convient d'élever tel ou tel enfant. Elle dépend non-seulement de l'importance de ses revenus, de sa position sociale, de son âge, de sa
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santé, mais encore de son intelligence, de ses dispositions. C'est le père (ou la mère) qui est chargé d'apprécier toutes ces circonstances; il en doit toujours être le libre et souverain juge;
Or cette liberté lui serait enlevée, si l'usufruit n'était plus dans ses mains.
De deux choses l'une, en effet :
Ou le tiers, acquéreur ou adjudicataire de cet usufruit, devrait subir toutes les décisions du père sur ce point ; et en vérité il serait alors à sa merci et pourrait se voir ainsi enlever tous les revenus ;
Ou le tiers serait fondé à contester les dépenses que le père ferait pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; et alors le père serait enchaîné dans l'exercice de son droit ou plutôt de son devoir d'éducation ; il n'aurait plus la liberté d'employer les revenus, de les employer même en totalité, comme il serait quelquefois utile de le faire, pour développer, par une éducation brillante, les heureuses dispositions de son enfant, ou même pour sauver, par de grands sacrifices, son existence menacée par la maladie.
4° Voyez aussi, sous un autre rapport, combien cet usufruit paternel est peu susceptible de devenir l'objet d'une aliénation au profit d'un tiers.
Combien, en effet, serait-il peu solide sur sa tête?
Par sa nature même d'abord, il est affecté de deux chances d'extinction pour une ; car c'est un usufruit qui s'éteint non-seulement par la mort de l'usufruitier, mais encore par la mort du propriétaire!
Et puis, le père n'a-t-il pas toujours le droit d'émanciper son enfant? Ce droit, il ne peut pas le perdre! (Jnfra, n° 594.) L'acquéreur de l'usufruit serait donc toujours, de la sorte, à sa discrétion !
5" Enfin, la solution que je propose me paraît être la conséquence du caractère même de la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.