LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CHAP. II
Cette jouissance, en effet, ne constitue pas un véritable usufruit, dans le sens exact et rigoureux de ce mot;
Ou du moins n'est-ce qu'un usufruit sui generis^ et tout à fait spécial, que Ton pourrait comparer, sous beaucoup de rapports, à l'usufruit, que les conventions matrimoniales attribuent au mari sur les biens de sa femme (art. U01, 1409-4"; 1549, 1562).
11 est vrai que le droit romain attribuait au p5re de famille, sur les biens composant le pécule adventice, un véritable usufruit, qui ne s'éteignait que par la mort du père lui-même.
Mais nos législateurs n'ont pas adopté ces principes ; ils n'ont pas voulu démembrer, fractionner îa propriété même de l'enfant, et la grever d'un droit d'usufruit dans toute l'étendue juridique de ce mot.
Aussi n'est-il pas dû de droit de mutation. Voici les termes de la loi des 29 septembre, 6 octobre 1791 (addition à l'article 2 de la loi du 1 9 décembre 1 790) :
a Les pères qui viendront à l'administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent des biejs appartenant aux enfants mineurs non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit. » (Cass., 15 juin 1842, l'administration de l'enregistrement G. Cassoulet, Dev., 1842, I, 695; délibération de l'administration de l'enregistrement du 20 juin 1828; Championnière et Rigaud, des Droits d^enregist., n" 2482 ; voy. aussi Merlin, Quest. de droit, t. V, v" Séparation de biens, § 6, p. 645).
La loi a dit seulement au père :
Vous administrerez, vous prélèverez sur les revenus les dépenses d'entretien et d'éducation de l'enfant^ les frais d'administration et toutes les autres charges des fruits ; puis, après cela, le reliquat, le boni sera pour vous.
Telle est, suivant moi, la véritable théorie du Code Napoléon, théorie certainement meilleure et plus sage.
Aussi est-il remarquable que, dans notre titre même qui
institue ce droit de jouissance au profit des père et mère la qualification d'usufruit ne lui est pas même donnée; et si plus tard, dans le titre de l'Usufruit (art. 601 et de la tutelle (art. 389), la jouissance légale est appelée du nom d'usufruit, c'est seulement à raison de sa similitude et de son affmité avec ce droit; c'est même, si l'on veut, parce qu'elle est effectivement aussi une espèce d'usufruit, mais une espèce, je le répète, toute spéciale.
On n'en saurait donc conclure que cet usufruit confère au père ou à la mère absolument les mêmes droits que l'usufruit en général.
Au contraire, il faut en excepter les droits, qui sont évidemment inconciliables avec son caractère propre et avec les obligations particulières qu'elle impose; or je crois avoir prouvé que dans ce nombre il faut ranger le droit d'aliéner, ou d'hypothéquer la jouissance légale (Duranton, t. III, n° 403 his, et t. IV, n" 486; Valette sur Proudhon, t. II, p. 267, Démangeât, Revue de droit français et étranger, 1845, p. 674; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 613, 614; Demante, t. II, n° 129 62s, II; comp. Cass. 29 juin 1869, Morange, Dev., 1870, 1, 65; et les Observations de l'arrêtiste ; Cass., 5 janvier 1870, Marion, Dev., 1870, 1, 156; Bordeaux, 2 août 1871, Poirier, Dev., 1871, II, 199).
528. — Sans doute les créanciers personnels du père ont le droit de faire des saisies-arrêts entre les mains des locataires, des fermiers, des débiteurs d'intérêts et d'arrérages des biens appartenant aux enfants. Ils peuvent également pratiquer des saisies-exécutions sur les fruits coupés, ou des saisies-brandons sur les fruits pendants par branches ou par racines.
Car la jouissance appartient au père; et les fruits, dès lors, sont, comme ses autres biens, le gage de tous ses créanciers.
Mais il ne saurait y avoir, entre eux, aucun droit de préférence pour cause d'hypothèque.