LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Et, en outre, ils ne pourront, bien entendu, se faire payer sur ces fruits ou intérêts, que déduction préalablement faite des frais, que leur débiteur lui-même doit, avant tout, payer, et particulièrement des frais de nourriture, d'entretien et d'éducation des enfants. Car ils n'ont pas plus de droits que leur débiteur lui-même (art. 1 1 66, 2092; comp. Paris, 19 mars 1823, Fischer, Sirey, 1825, II, 323; Colmar, 27 janvier 1835, Bœckel, D., 1835, II, 106; Bordeaux, 19 juin 1849, Juzeaud; et Lyon, 1849 (rapporté sans date), Demolin, Dev., 1849, II, 681, 682; Douai, 4 mars 1 859, Bail, Dev., 1 859, II, 346 ; Proudhon, de ï Usufruit, 1. 1, n<" 219 et 220; Magnin, des Minorités, t. I, 283; Chardon, n" 109; Marcadé, art. 385, n" 2; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p- 61 3j.
o29. — Si les créanciers prétendaient que le père, leur débiteur, veut prélever, pour ces frais, une somme excessive, et telle, qu'il est évident qu'il ne l'emploiera pas à cette destination, ce serait une question de fait à décider suivant les circonstances.
J'ai dit, il est vrai, que le père doit en général demeurer libre et souverain appréciateur des dépenses plus ou moins considérables qu'il convient de faire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants {supra, n** 527).
Ce principe me paraît toujours exact; mais il ne faut pourtant pas en abuser, de manière à se jouer, d'une manière évidemment frauduleuse, des saisies- arrêts ou autres voies d'exécution, qui auraient été légitimement pratiquées sur les revenus des biens de l'enfant par les créanciers du père usufruitier légal.