LIVRE I. TITRE VIII. PART. L CHAP. I
3** L'argument que l'on a déduit des discussions préparatoires n'est pas, à beaucoup près, concluant;
4° Enfin, les considérations les plus élevées de morale publique protestent contre cette espèce d'adoption.
Quelques mots sur ces différents motifs î
'1° L'adoption a pour objet essentiel d'établir, de créer entre deux personnes des rapports de paternité et de filiation, de leur permettre de s'appeler désormais des noms de père et de fils, de produire entre elles une fiction qui emprunte à la nature son lien le plus étroit et le plus sacré;
Or, le père ou la mère naturels et leur enfant reconnu sont déjà unis, aux yeux de la loi elle-même, par les rapports de la paternité et de la filiation ;
Donc, l'adoption est, dans ce cas, impossible ; car le but essentiel qu'elle se propose est atteint ! car ce lien, qu'elle a pour objet àe créer par fiction, par imitation, il existe par la nature elle même et par le sang!
La loi civile peut bien alors régler les effets de ce lien, déterminer les conséquences de ces rapports; mais les établir j mais les créer, elle ne le peut pas I une telle prétention serait monstrueuse.
Qu'est ce à dire? que l'adoption, appliquée à deux personnes déjà unies par des rapports naturels de paternité et de filiation, ne peut avoir pour but que de modifier les effets juridiques de ces rapports, de leur attribuer plus d'étendue qu'à ceux qui résultaient d'une simple reconnaissance;
Or, l'adoption, encore une fois, a pour objet avant tout, pour objet final et prédominant, de créer elle-même les rapports de paternité et de filiation; adopter, c'est choisir (oplare) pour votre fils un individu qui ne Ter^t pas déjà 1 adoptio est actio legis^ qua qui filius meus non EST, ad vicem filii redigitur (Cujas);
Donc, la prétendue adoption d'un enfant naturel par le père ou la mère qui l'a reconnu n'est pas une adop-
tio?i. Vous appellerez en vain de ce nom un tel acte! la force essentielle des choses y résiste. Vous aurez une extension des effets civils de la reconnaissance; vous aurez une espèce de légitimaiion, mais une vraie adoption, c'est bien impossible !
N'objectez pas dès lors qu'aucun texte ne prohibe cette adoption et n'en déclare Tenfant naturel incapable. — Il ne s'agit pas d'une incapacité, a très bien dit M. Odilon Barrot [Encyclop. du droit, v° Adoption, n" 32); il s'agit d'une impossibilité absolue et substantielle, d'une impossibilité inhérente au caractère de l'adoption, et qui n'avait pas besoin d'être écrite. Est-ce qu'il y a un texte qui prohibe l'adoption à term3 ou sous condition résolutoire? non, et pourtant nul ne soutiendra qu'une adoption pourrait être fuite à terme ou sous condition; pourquoi ? parce que ces sortes de modalités sont profondément incompatibles avec son caractère essentiel. Eh bien ! il en est de même dans notre hypothèse; car si on ne peut pas être fils d'un tel à terme ou sous condition, on ne peut pas davantage, quand on l'est déjà, le devenir ! On a déduit, à ce propos, un bien étrange argument de l'article 350, qui ne défend l'adoption qu'à ceux qui ont des enfants légitimes. Je vois bien qu'il résulte de cet article que celui qui a un enfant naturel reconnu n'est pas incapable d'adopter; mais en conclure qu'il peut adopter son enfant naturel lui-même, c'est assurément se méprendre. Si la loi etjt permis l'adoption à l'individu qui n'aurait qiTun enfant légitime, vous n'en auriez point conclu que cet individu pourrait adopter son enfant légitime lui même! et pourtant l'argument eût été absolument pareil.
11 n'y a pas de texte non plus qui prohibe l'adoption d'un mari par sa femme ou d'une femme par son mari; et pourtant nul ne soutiendra qu'une telle adoption soit possible; pourquoi? parce que k- même individu ne peut pas être à la fois le père et le mari de la même femme;