A. C'est ainsi que l'usuffuitier doit
1^ Faire dresser l'inventaire des meubles et l'état des immeubles soumis à l'usufruit :
2° Donner cau'ion de jouir en bon père de. famille (art. 601).
Mais, en ce qui concerne l'usufruit paternel, l'article 601 ajoute :
« Cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal
« du bien de leurs enfants..., ne sont pas tenus de don- « ner caution. »
Cette dispense est fondée sur la qualité de l'usufruitier légal; on a pensé sans doute que l'affection paternelle offrait assez de garanties, et que d'ailleurs la caution avait un caractère de défiance, que la loi elle-même ne devait pas imprimer aux rapports des enfants envers leurs père et mère {voy^ aussi l'article ^ de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'article 1 550 du Code Napoléon).
Cette dispense existe donc, et elle doit donc être en général respectée {yoy. Toulouse, 25 février 1 845, de Lautor,Dev., 1845,11, 582).
354. — Ne pourrait-on pas toutefois, dans certains cas, pourvoir à la garantie des enfants, si l'état des affaires du père était tel que leurs biens personnels fussent en péril? {^Infra, n° 602.)
535. — B. C'est ainsi que l'usufruitier doit jouir en bon père de famille, et conserver la substance de la cbose
Telle est sa principale, je dirais presque son unique obligation, celle dont toutes les autres ne sont que le développement et la conséquence.
Il acquittera donc toutes les impenses qu'un bon père de famille prélève sur les revenus : les contributions, les arrérages des rentes, les intérêts des capitaux, les pensions alimentaires ou viagères (art. 608, 610, 612).
Il fera les réparations d'entretien (art. 605-607).
En un mot, les revenus passifs sont à sa charge comme les revenus actifs à son profit;
Car les uns sont inséparables des autres ;
Car il n'y a de fruit que déduction faite de toutes ces charges annuelles ou périodiques, que l'usage, la raison, la nécessité même des choses ont mises à la charge des fruits {voy. notre tome II, n° 127).
i556. — Il est bien entendu, au reste, que les charges