LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
usufructuaires, dont il s'agit ici, ne sont que celles des biens dont le père a effectivement l'usufruit.
Il ne serait donc pas tenu de payer les impôts ou les frais de réparation ou d'entretien de ceux des biens de ses enfants, dont il n'aurait pas la jouissance.
Ces charges pèsent sur les fruits ; or les fruits, dans ce cas, appartiennent aux enfants; il faut bien dès lors qu'ils acquittent les charges qui en sont la déduction nécessaire.
Aussi l'article 267 de la coutume de Paris ne chargeaitil aussi le gardien que des dettes, arrérages de rentes et charges annuelles des héritages sujets à la garde (Nouveau Denizart, t. IX, v° Garde noble, § 12, n' 7).
357. — Remarquons que le premier numéro de l'article 385 impose à l'usufruit paternel les charges ordinaires de l'usufruit.
Pour donner un sens aux numéros suivants de cet article, il faudra donc y voir des charges spéciales qui ne pèsent pas sur l'usufruit ordinaire, et qui affectent seulement l'usufruit paternel.
Nous allons tout à l'heure reconnaître l'importance de cette observation.