Les charges de l'usufruit paternel sont
La nourriture^ V entretien et V éducation des enfants selon leur fortune (art. 385-2°).
Mais, dira-t-on, l'article 203 a déjà déclaré que :
« Les époux contractent ensemble, par le fait seul du a mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »
Pourquoi donc reproduire une seconde fois cette disposition? et qu'importe que l'auteur de l'enfant en soit tenu comme père, aux termes de l'article 203, ou comme usufruitier, aux termes de l'article 385?
Il importe beaucoup! et la cause de l'une et de l'autre obligation n'est pas du tout, dans ces deux cas, la même, quoique Duranton paraisse les confondre (t. 111, n" 308).
TRAITÉ DE l'adoption. 27
L'oblrgation imposée au père et à la mère par l'article 203 a pour cause la procréation de l'enfant et leur qualité de père et de mère.
L'obligation imposée à l'usufruitier légal par l'article 385 a pour cause l'usufruit lui-même, qui ne lui a été concédé par la loi que sous cette condition qu'il a tacitement acceptée. Cette cause a quelque chose de contractuel ; c'est une sorte de traité à forfait entre la loi et l'usufruitier (voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n"* 11, 12).