Et de là les difTérences suivantes
r En vertu de l'article 203, les père et mère ne sont tenus de nourrir et d'élever leur enfant que selon leur fortune personnelle (art. 208).
Au contraire, en vertu de l'article 385, l'usufruitier légal est tenu de nourrir et d'élever ses enfants, selonleur fortune^ à eux-mêmes.
540. — 2'' En vertu de l'article 203, les père et mère ne sont tenus de payer de sua les frais d'entretien et d'éducation, qu'autant que les enfants n'ont pas euxmêmes de biens personnels pour y satisfaire (art. 208, 209).
Au contraire, en vertu de l'article 385, l'usufruitier légal est toujours seul tenu de payer ces frais, lors même que les enfants auraient des biens personnels qui ne seraient pas compris dans son usufruit.
L'enfant, par exemple, gagne annuellement 2 000 fr. par un travail séparé ; ou on lui a légué 1 00 000 fr. sous la condition que le père n'en jouira pas (art. 387).
Et les biens, dont le père jouit, ne sont que d'une valeur de 50 000 fr.
Eh bien ! le père n'en devra pas moins payer seul et intégralement les dépenses de nourriture, d'entretien et d'éducation de son enfant.
Il objecterait en vain, suivant nous, que l'enfant ayant des revenus personnels, il n'est plus tenu de le nourrir