LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
et de l'élever à ses frais (comp. pourtant Demante, t. II, n" 130 bis, I).
Nous lui répondrons que sans doute il n'en est plus tenu comme père, aux termes de l'article 203; mais qu'il en est toujours tenu, et exclusivement tenu, comme usufruitier, aux termes de l'article 385-3°.
Cet article est en effet absolu ; il met, dans tous les cas, à la charge de l'usufruitier légal, tous les frais d'entretien, de nourriture et d'éducation de l'enfant, sans distinguer si cet enfant a ou n'a pas d'autres biens qui ne seraient point soumis à l'usufruit paternel; au contraire, le Code Napoléon lui-même a prévu l'hypothèse où le père n'aurait pas la jouissance de certains biens; il a autorisé ces exceptions; mais il n'a pas modifié, pour ce cas, la règle posée, dans les termes les plus généraux, par l'article 385.
L'usufruit paternel n'en est pas moins toujours un usufruit général, lors même que certains biens, pas exception, n'y sont pas compris ; son titre n'est pas, pour cela, modifié; il reste toujours un titre, un usufruit universel, toujours grevé dès lors absolument des mêmes charges.
C'est ainsi que Pothier enseignait autrefois que, lorsque l'enfant avait des biens situés dans le ressort des coutumes qui n'admettaient pas le droit de garde, et des biens au contraire situés dans le ressort des coutumes qui l'admettaient, le gardien n'en était pas moins obligé de supporter seul toutes les charges (coutume d'Orléans, Introd. au titre des Fiefs, n" 347 ; ajout. Nouveau Denizartf t. IX, v" Garde noble, § 9).
341. — 3** En vertu de l'article 203, le père et la mère sont également tenus des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Au contraire, en vertu de l'article 385, l'usufruitier légal en est seul tenu, du moins tant que les biens des enfants y suffisent ; et l'époux non usufruitier se trouve
ainsi libéré, en tout ou en partie, de l'obligation qui dérivait pour lui de l'article 203.
S42. — 4" Enfin, en vertu de l'article 203, les enfants ne sauraient empêcber les créanciers personnels de leurs père et mère de saisir et faire vendre tous les biens de leur débiteur; ils ne seraient pas fondés à demander le prélèvement d'une somme quelconque pour faire face aux frais de leur entretien et de leur éducation {voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n» 68, p. 87).
Au contraire, en vertu de l'article 385, les enfants (leur subrogé tuteur, ou, si le mariage existe encore, le père lui-même agissant en leur nom et en quelque sorte tutorio nomme) peuvent demander que les saisies pratiquées par les créanciers personnels de l'usufruitier ne frappent les fruits de leur bien que déduction faite de la portion nécessaire pour satisfaire aux charges qui lui sont imposées ; car ces charges affectent spécialement l'usufruit lui-même ; elles sont, sous ce rapport, comme dit Proudhon, des charges réelles; et les créanciers qui ne sont que les ayants cause du débiteur, ne peuvent faire vendre ces fruits pour se payer qu'après avoir satisfait aux charges sous la condition desquelles seulement ces fruits appartiennent à leur débiteur {supra, n" 529; comparez sur les propositions qui précèdent : Proudhon, de r Usufruit, t. I, n"' 185-188; Zachanœ, AubryetRau, t. IV, p. 611; Massé et Vergé, t. I, p. 372; Valette sur Proudhon, t. II, p. 256, 257; Marcadé, t. II. art. 385, n" 2; Vazeille, du Mariage, t. II, n° 460, et notre Traité précité, t. II, n" \3).
{543. — 3° L'article 385 met à la charge de l'usufruit paternel :
Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux.
Mais de quels arrérages et de quels intérêts?
S'agit-il de ceux qui courront depuis l'ouverture de