‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 298 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART, I. CHAP. H · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART, I. CHAP. H

l'usufruit OU de ceux qui étaient déjà dus au moment où il a commencé ?

Paul meurt après avoir institué l'enfant de Pierre son légataire universel.

Dans sa succession se trouve la dette d'un capital par lui emprunté, et qui produit 1 000 francs d'intérêts par an.

II y a aussi une rente passive dont les arrérages sont de 2000 francs.

Paul n'était pas exact à payer; il doit deux ou trois années d'intérêts ou d'arrérages :

Est-ce l'enfant qui doit les supporter?

Est-ce l'usufruit légal?

Cette question est fort controversée.

C'est l'enfant, a-t-on répondu :

1" Les intérêts et arrérages passifs sont des charges corrélatives aux intérêts et arrérages actifs sur lesquels ils se prélèvent et s'acquittent; les uns sont dus jour par jour par le débiteur, comme les autres sont acquis jour par jour par le créancier (art. 586) ;

Or, avant l'ouverture de sa jouissanne sur ces biens, le père évidemment n'avait aucun droit aux fruits ;

Donc, il n'en doit pas non plus supporter les charges qui appartiennent au passé. L'effet ne peut précéder la cause.

Si deux ou trois années d'arrérages d'une rente active étaient dues à la succession au moment de son ouverture, est-ce que l'usufruitier légal les gagnerait?

Non, sans doute; ces arrérages formeraient un capital actif de l'enfant.

La logique et l'équité exigent donc que les arrérages passifs constituent^ réciproquement aussi, un capital passif à sa charge.

2" Il est vrai qu'autrefois, dans les provinces coutumières, qui admettaient le droit de garde, les intérêts et arrérages déjà dus par le de cujusj à l'époque de son décès, étaient à la charge du gardien.

Mais c'est qu'alors le gardien était même personnellement tenu de toutes les dettes mobilières; c'est qu'aussi il devenait propriétaire du mobilier, dont les dettes mobilières étaient une charge (Lyon, 16 février 1835, de Glavenas, D., 1835, II, IIOj Nîmes, 9 juill. 1856, Roux, Dev., 1857,11, 161 ;Duranton, t. III, n*" 401 ;Taulier,t. I, p. 502 ; Rolland de Villargues, t" Vsuf. légal, n° 55 ; Chardon, Puiss. patern.^ n° 150; Zacharise, t. I, p. 372 (édit. Massé et Vergé); Frédéric Duranton, Revue historique de droit français et étranger, 1858, p. 147 etsuiv.).

o44. — Je crois pouvoir prouver néanmoins qu'il s'agit au contraire dans le n° 3 de notre article 385 des arrérages et intérêts déjà dus par le de cujus au moment de Touverture de la succeesion :

1° La charge des intérêts et arrérages à échoir in futurum venait d'être à l'instant même imposée à l'usufruit paternel parle n° 1 de cet article; le payement des intérêts et arrérages échus pendant la durée de l'usufruit est, en effet, Vune des charges auxquelles sont tenus les usufruitiers (art. 608, 610);

Or, si on applique encore le n" 2 de l'article 385 à ces mêmes intérêts et arrérages, ce numéro ne serait qu'une inutile redondance, d'autant plus inexplicable qu'il constitue une disposition spéciale et distincte;

Donc , il est impossible de n'y pas voir aussi une charge distincte et spéciale; car on ne doit point apparemment prêter un non-sens au législateur (supra, n*'537). 2" Ce n** 3 d'ailleurs s'explique très-facilement; et il est sans aucun doute, dans le Gode Napoléon, une tradition des principes du droit coutumicr.

Nous avons vu plus haut que le payement des dettes mobilières et, en particulier, des arrérages déjà échus, était une des charges du gardien, même dans celles des coutumes où il n'acquérait plus la propriété des meubles {supra ^ n" 472).

Or, lorsqu'on voit les rédacteurs du Code Napoléon

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