LIVRE 1. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
mettre spécialement à la charge de l'usufruitier pater nel des arrérages de rentes et des intérêts de capitaux, il n'est guère possible de douter qu'ils ne se réfèrent à ces mêmes arrérages et intérêts, que l'anciea droit mettait à la charge du gardien.
3" J'ajoute enfin qu'indépendamment de cette origine historique, le n° 3 de l'article 385 peut en outre être justifié par des motifs fort raisonnables.
Le législateur, en accordant au père la jouissance des biens de ses enfants, n'a pas voulu, ainsi que je l'ai dit déjà, que cette jouissance détruisît ou même diminuât jamais le fonds, le capital de leur patrimoine ; et il s'est montré sur ce point, envers l'usufruitier légal, plus sévère, très-certainement, qu'envers l'usufruitier ordinaire ; nous en avons vu déjà des preuves (supra, n" 524). Ce n" 3 de notre article en est encore une nouvelle.
Le législateur a donc cru qu'il était convenable, qu'il était d'une bonne gestion, dans l'intérêt des mineurs, de ne payer que sur les revenus à venir, même les intérêts et arrérages du passé.
Il n'a pas voulu que, pour ces sortes de dettes, en général peu importantes, on entamât la substance même du patrimoine des enfants.
La jouissance de l'usufruitier en sera un peu diminuée, il est vrai; mais le capital de l'enfant sera intact. Où donc est le mal et l'injustice?
Est-ce que cela, au contraire, n'est pas très-sage?
Je conviens, toutefois, qu'aujourd'hui le prêt à intérêt étant autorisé, et l'article 385 ayant ajouté aux arrérages de rentes (seule charge de ce genre autrefois) les intérêts des capitaux, je conviens, dis-je, que cette charge pourra être quelquefois assez lourde pour l'usufruitier légal. Mais, après tout, c'est une offre que la loi lui fait; il est libre de ne la point accepter (comp. Trib. civ. d'Arras, 5 juin 1859, Veltard, Dev., 1859, II, 387; Valette sur Proudhon, t. II, p. 256, 257; et Explic. somm. du liv. /,
Cod. NapoL p. 217; Aubry et Rau, sur Zachariae, t. IV, 0. 612; Massé et Vergé, t. I, p. 373; Marcadé, t. II, art. 385, n' 3; Dacaurroy, Bonnier etRoustaing, 1. 1, n" 565; Allemand, du Mariage, t. II, n° 1104; Démangeât, Revue de droit français et étranger, 1845, p. 660, note 2; Demante, t. II, n" 130 biSf II; P. Gilbert, Observations sur l'arrêt précité de la Cour de Nîmes, Dev., 1857, II, 161, 162; et Le Gentil, Observations sur le jugement précité du Trib. d'Arras, loc. cit.).
545. — Proudhon, qui enseigne aussi la même solution {de f Usufruit, t. I, n" 206), ajoute que cette solution étant exceptionnelle, ne saurait être étendue, et que d'après les termes de l'article 385-3% l'usufruitier paternel ne devant que le payement des arrérages ou intérêts des capitaux., ne devrait pas :
1** Les arrérages de rentes foncières échus avant l'ouverture de son usufruit, parce que ces sortes d'arrérages ne sont pas des arrérages de capitaux;
2" Les arrérages de rentes viagères échus avant l'ouverture de son droit, parce que la rente viagère n'est pas le revenu d'un capital, mais le produit d'une convention aléatoire (t. I, n' 207).
M. Allemand vient aussi d'adopter cette doctrine dans son Traité du Mariage et de ses effets (t. Il, n» 11 34).
Mais je ne croirais pas que ces restrictions fussent admissibles.
D'abord, pour ce qui est de la rente que notre auteur appelait encore foncière, sous l'empire de notre droit moderne, il est certain que les rentes, quelle que soit lacauîe de leur établissement, ne sont toutes, depuis leur mobilisation, que des capitaux (loi du 11 brumaire an vu; art. 529 Cod. NapoL).
Et, quant à la rente viagère, il ne me paraît pas non plus exact de dire aussi alosolument, qu'elle n'a pas de capital. Les articles 1797, 1798 et 1799 démentent cette proposition; et il a môme été jugé que la rente viagère