‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 300 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

peut être constituée sous la condition résolutoire, qu'à défaut de payement des arrérages pendant un certain temps, le capital sera remboursé (Cass., 23 août 1843, Rougeard, Dev., 1843, 1, 892; Caen, 16 déc. 1843, d'A« ligre, Dev., 1844,11, 97).

L'article 588 prouve aussi que précisément en matière d'usufruit, le Code Napoléon considère que la rente viagère elle-même est distincte des arrérages qu'elle produit.

Je crois enfin que l'on pourrait dire, sans trop de hardiesse, que ce mot arrérages^ dans l'article 385, ne se rapporte pas au mot capital; que la phrase de ce numéro a quelque chose d'elliptique, et que l'expression arrérages, dans la pensée des rédacteurs, s'applique aux rentes comme le mot intérêts s'applique aux capitaux; car chacun de ces mots est corrélatif : arrérages, pour les rentes; intérêls, pour les capitaux. C'est ainsi qu'on les voit toujours employés (comp. art. 584, 588, 2277; comp. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p* 612; Massé et Vergé, t. I, p. 372).

^46. — Ne. pourrait-on pas, au contraire, en sens inverse, soutenir que l'usufruitier légal devait acquitter, non-seulement les arrérages de rentes et les intérêts da capitaux déjà échus avant l'ouverture de son droit, mais même aussi les loyers et fermages déjà dus à cette époque par la personne à laquelle l'enfant a succédé?

Est-ce qu'en effet le vœu essentiel de la loi n'est pas de lui faire payer, même pour le passé, les différentes charges usufrccluaires qui pèsent en général sur lui pendant la durée de sa jouissance? et ne devrait-on pas dès lors compléter les termes de l'article 385-3° par ceux de l'article 2277?

Ceci toutefois serait beaucoup plus grave !

Il ne faut pas nier en effet que l'article 385-3" constitue une exception. Que cette exception s'étende à tous les arrérages des rentes, quelles qu'elles soient, je le pense ainsi moi-même : car le texte s'y applique.

Mais le texte ne s'applique pas aux loyers des maisons ni au prix des baux à ferme; et il faut aussi prendre garde de rendre par trop lourd le poids de cet arriéré, que l'on rejette exceptionnellement ici sur l'usufruitier.

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