‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 3 sur 373 · Division générale · texte numérisé non relu

Division générale

1. — L'adoption est un acte juridique qui crée, entre deux personnes, certains rapports purement civils de paternité et de filiation.

La tutelle ofticieuse a été introduite afin de préparer et de faciliter l'adoption; c'est un acte par lequel une personne s'engage à nourrir et à élever gratuitement un mineur (infra, n° 214).

2. — L'origine de l'adoption remonte aux temps les plus re ulés, jusqu'à l'époque des Hébreux peut-être : ce qui est certain, c'est qu'elle occupait une place considérable dans les institutions de la Grèce et de Rome.

L'étude de la tradition historique n'offre toutefois ici qu'un médiocre intérêt pour l'interprétation du droit civil; l'adoption, en effet, chez les anciens peuples, était une institution de droit public; et dans les pays même oii elle paraissait avoir le caractère d'un contrat de droit pri\é, elle a toujours subi, plus qu'aucune partie de ce droit, l'influence des principes sur lesquels reposait la constitution politique de l'État.

C'est ainsi qu'à Rome l'adoption et l'adrogalion formai, nt l'un des principaux ressorts de ce puissant mécanisme, qu'on appelait la famille; famille exceptionnelle et toute romaine, qui ne présente avec l'organisation de notre famille française aucune analogie; à ce poiut que, même après les changements que Justinien y a introduits, l'espèce d'adoption qu'on a appelée imparfaite (L 10, Code, de Àdoptionibus^j et qui semble avoir servi de type aux icdacteurs du Code prucsien d'abord et de notre Code Napoléon ensuite, ne saurait nous fournir qu'une assimilation très-incomplète.

5. — Nos anciens juribconsultes s'accordent pour attester que l'adoption n'était admise, en Fiance, dans aucune partie du royaume, pas plus dans les provinces

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