LIVRE I. TITRE VIII
de droit écrit que dans les provinces de droit coutumier (Nouveau Denizart, t. I, v" Adoption, § 3, n" 1 ).
On peut bien citer quelques exemples d'adoption publique^ d'association d'armes dans les premiers temps de notre histoire, et aussi certains usages^, f affiliation, Vaffrérissementj qui produisaient, dans un petit nombre de coutumes, quelques effets plus ou moins ssmblables à l'adoption. Il est vrai encore que les institutions contractuelles ou testamentaires étaient aussi très souvent faites sous la condition que le donataire ou l'héritier institué prendrait en même temps que les biens, le nom et les armes du disposant.
Mais on ne trouve, dans aucun de ces usages, le caractère de l'adoption proprement dite, le caractère d'un acte de l'état civil, produisant des rapports fictifs de paternité et de filiation.
Il est donc vrai de dire que cette institution fut à peu près étrangère aux lois et aux mœurs de la France, jusqu'à l'époque de la Révolution (Merlin, Rép., t. I, v° Adoption, § 1 ; Grenier, Discours historique sur Vadoption).
A. — C'est le 18 janvier 1792 que pour la première fois « l'Assemblée nationale décrète que son comité do législat'on comprendra dans son plan général des lois civiles celles relatives à l'adoption. »
Plusieurs actes législatifs mentionnent bientôt l'adoption comme une institution déjà presque existante (Constitution de 1793, art. 24; décret du 1 5 frimaire an ni; loi du 22 fririiaire an vu, art. G8, § 1, n° 9j ajout, l'arrêté du 1 9 floréal an vu, art. 1 0).
Bien plus, l'adoption commence à être pratiquée; l'État lui même en donne l'exemple (décret du 25 janvier 1793); et un certain nombre de particuliers limitent.
3. — Cependant le principe même de l'adoption n'était pas encore déliîjitivement consacré.
Il est même remarquable que l'adoption n'était pas
d'abord comprise dans le projet du Code Napoléon ; elle n'y fui introduite que d'après les observations de la Cour de Cassation et de quelques cours d'appel, auxquelles ce projet avait été envoyé.
Un parti considérable dans le Conseil d'État la repoussait d'une manière absolue. L'adoption lui paraissait inutile, parce que les lois otïraient à la bienfaisance bien d'autres moyens de l'exercer; — dangereuse, parce qu'elle fournissait un aiment aux vanités du régime nobiliaire et favorisait le célibat et la corruption des mœurs; — immorale enfin, parce qu'elle plaçait un enfant entre la fortune et l'abandon de ses parents.
Quelques-uns n'en voulaient faire qu'une institution de droit public, qu'un moyen de récompenses nationales.
Et parmi ceux qui la proposaient comme institution civile, Ico plus vives dissidences s'agitaient sur le caractère et les effets qu'elle devait avoir.
Le Premier Consul soutint d'abord énergiquement que l'adoption devait être une imitalion parfaite de la nature, et produire un cbangement complet de famille. Il voulait que le père adoptif oblînt la préférence sur le père naturel, non-seulement aux yeux de la loi, mais dans le cœur du fils adopté. Les hommes, disait-il, n'ont que les sentiîj;ents qu'on leur mculque; et si l'adoption prend l'enfant encore mineur, si elle est prononcée solennellement de manière à frapper l'imagination, c'ebt-àdire par le pouvoir législatif lui-même, la paternité fictive remplacera de tous points la paternité naturelle (Locré, t. YII, p. 450-457 et suiv.).
La plupart de ces idées avaient même prévalu, et les premièies rédactions les avaient consacrées :
« L'enfant adoptif sort de sa famille et appartient à la famille de l'adoptant dans tous ses degrés directs et collatéraux....
« Les mineurs ou mineures non mariés peuvent seuls être adoptés. » (Locré, t. VII, p. 3U8 et 434.)