LIVRE I. TITRE YIII. PART. 1. ClIAP
or, il y a une impossibilité non moins substantielle à ce que celui qui est le père d'un enfant puisse devenir ce qu'il est déjà, et acquérir une qualité qui lui appartient.
Mais, a-t-on dit, l'adoption des enfants naturels par leur auteur a été, pendant une longue suite de siècles, autorisée par les lois romaines; donc, elle n'est pas contraire aux principes essentiels de celte institution (L. ult., ff. de His qui sut vel alieni juris; L. ult. ff. de Adopt. et Emane.).
Jo ne discuterai pas la question de savoir si cette adoption était permise à Rome, quoique pourtant notre collègue de Toulouse ait élevé à cet égard des doutes fort sérieux (Eenech, de V Illégalité de V adoption des enfants naturels, p. 10 et suiv.).
Il me suffit de rappeler que le droit romain ne saurait avoir ici pour nous aucune autorité. Que de différences en effet! la parenté naturelle, à Rome, n'était rien; la parenté civile était tout; hors de Vagnation, nul lien juridique de famille ! Le père était, aux yeux de la loi civile, étranger à son enfant naturel, comnne le père à son enfant même légitime, lorsque l'émancipation avait brisé entre eux le lien de famille; comme la mère était étrangère à tous ses enfants; et voilà pourquoi l'adoption, toujours impossible de la part de la mère, de la part de la femme, était au contraire toujours possible de la part du père, non-seulement envers son enfant naturel, mais même aussi envers son enfant légitime émancipé. C'est qu'elle pouvait créer entre eux, aussi bien qu'entre deux étrangers, ce lien d'agnation, le seul que la loi civile reconnût; or, personne, bien entendu, chez nous, ne soutiendrait que le père peut adopter son fils légitime émancipé; donc, on ne saurait non plus invoquer l'exemple du droit romain en ce qui concerne l'adoption de l'enfant naturel; car elle était aussi la conséquence de la même organisation de la famille, organisation religieuse et aris-
tocratique, pour laquelle l'adoption était surtout un moyen politique de recrutement et de conservation. Aussi lorsque plus tard le type romain s'efface, lorsque la famille naturelle remplace cette famille toute civile, vous voyez les constitutions impériales défendre elles-mêmes l'adoption des enfants naturels et restituer à cette institution son vrai caractère : Manere illam in suis terminis volumus. (Nov. 74, cap. 3.)
Enfin, pour soutenir que l'adoption de l'enfant naturel n'est pas contraire aux principes essentiels de cette institution, M. Duvergier a dit encore :
« Où serait donc le non-sens, l'incohérence, l'impossibilité dans une loi qui dirait : « Si le père d'un enfant naturel exécute les prescriptions au moyen desquelles chacun peut adopter un enfant, qui lui est étranger, en ce cas, l'enfant sera élevé au dessus de sa condition ordinaire; il sera traité à peu près comme s'il était légitime, il deviendra l'enfant adoptif de celui dont il était l'enfant naturel. » « Qu'on allègue que cette loi n'existe pas, soit; mais qu'on ne dise pas qu'elle ne pout pas exister. » (Sur Toullier, t. II, n° 998, note h.)
Oui, sans doute, cette loi pourrait exister; mais elle dénaturerait profondément l'acception du mot et le caractère de rinstitution elle-même. En déclarant que l'enfant naturel adopté sera élevé au-dessus de sa condition ordinaire et traité à peu près comme s'il était légitime, c'est-à-dire en modifiant seulement les effets de la filiation naturelle, elle autoriserait ainsi la légitimation, mais elle ne pourrait pas faire que l'adoption ainsi détournée de son objet, conservât son véritable caractère et ne ces ât pas d'être ce qu'elle est. Eh! sans doute, en fait, cela est possible! Un grand nombre d'enfants naturels reconnus ont été adoptés parleurs auteurs depuis le Code Napoléon, et même avant, sous l'empire de la loi du 18 septembre 1 792, où les enfants incestueux et adultérins ont été aussi adoptés. — Adoptés ! non, dans la vérité