‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 301 sur 373 · Enfin, l'usufruitier légal doit acquitter · texte numérisé non relu

Enfin, l'usufruitier légal doit acquitter

Les frais funéraires et ceux de dernière maladie (art. 385-4°).

Même question à peu près que tout à l'heure.

S'agit -il des frais funéraires et de dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant a succédé?

Ou bien des frais funéraires et de dernière maladie dé l'enfant lui-même ?

On a soutenu qu'il s'agissait des frais funéraires et de dernière maladie de l'enfant (Delvincourt, t. I, p. 93; note 4; Taulier, t. I, p. 503).

Mais l'opinion contraire me paraît beaucoup pluts juridique.

Remarquons que ce n"* 4 de l'article 385 sera, quoi qu'on fasse, et dans toutes les opinions, une charge spéciale et en dehors du droit commun.

Si Yous dites en effet qu'il s'agit des frais funéraires et de dernière maladie de l'enfant, le droit commun mettait bien à la charge de l'usufruitier légal les frais de dernière maladie; ceux-là sont corrélatifs à l'usufruit qui durait encore; mais le droit commun ne mettait pas à la charge de l'usufruitier légal les frais funéraires de l'enfant ; car les frais n'ont été dus qu'après l'extinction de son usmfruit.

Si vous dites qu'il s'agit de la personne à laquelle l'enfant a succédé, la dette des frais funéraires est bien alors postérieure à l'ouverture de l'usufruit légal; mais il n'en est pas de même des frais de dernière maladie ; car la dette de ces frais est antérieure à l'ouverture de l'usufruit.

Je crois, pour ma part, que la véritable interprétation est celle qui applique ce n° 4 aux frais funéraires et de

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