‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 302 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I, CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I, CHAP. II

dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant a succédé :

1° Autrefois la question était controversée {supra, n°* 473, 474). Les frais de dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant a succédé, constituant une dette mobilière, il n'était pas douteux qu'ils étaient à la charge du gardien ; mais on hésitait à l'égard des frais funéraires qui n'étaient pas une dette laissée par le défunt luimême. Pourtant l'opinion qui obligeait le gardien à acquitter ses mineurs des frais funéraires du prédécédé (je me sers des expressions de Pothier) avait fini par prévaloir (Introd. au titre des Fiefs, n° 341).

Or, je dirai encore ici ce que je disais sur la question précédente ; lorsqu'on voit le Code Napoléon se servir précisément des mêmes termes, et imposer cette charge spéciale à l'usufruit paternel, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il se réfère à cette même charge que les coutumes imposaient au gardien.

C'est ce que décide également Duranton lui-même (t. III, n"^ 402).

Mais l'opinion du savant auteur sur cette question nous paraît peu en harmonie avec l'opinion contraire par lui exprimée sur la question précédente (n° 401).

2" Les mots de dernière maladie, dans l'article 385-4^ appliqués à l'enfant, seraient d'une inexactitude évidente.

En effet, s'il s'agissait de l'enfant, ce n'est pas seulement des frais de sa dernière maladie que l'usufruitier serait tenu, mais des frais de toutes ses maladies, à quelque époque que ce fût, pendant la durée de l'usufruit ; car ce sont là des charges usufr uctuaires (art. 1 409-4°) ; car ce sont des charges de l'éducation, dans l'acception large et véritable de ce mot ; et, par conséquent, le père est tenu des frais de la dernière maladie comme des frais des autres, en vertu des n"' 1 et 2 de l'article 385.

3" Il s'agit d'ailleurs ici de frais ordinairement peu considérables, qu'il a paru aussi convenable et d'une

bonne gestion, dans l'intérêt des mineurs, de faire acquitter par l'usufruitier sur les revenus à venir.

4° Enfin, on ne comprendrait pas pourquoi la loi aurait imposé spécialement au père ou à la mère l'obligation de payer seuls les frais funéraires de leur enfant décédé, et cela pour en épargner la charge aux autres héritiers de ces enfants 1 (Lyon^ 16 février 1835, de Glavenas, D., 1(S35, II, 110; Caen, deuxième chambre, 16 mars 1836, Leroy, Caen, 20 déc. 1840, V Hubert, Dev., 1841, II, 3; Douai, 22 juillet 1854, Bergoigne, Dev., 1855, II, 619; Ferrières, sur la coût, de Paris, p. 180, 181 , Touiller, t. II, n" 1069; Proudhon, (/e rc/sf//'n«7, t. I, n°'210, 211 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 612; Massé et Vergé, t. I, p. 372, 373 ; Vazeille, du Mariage^ t. II, n°441; Valette sur Proudhon, t. II, p. 259; Chardon, Puiss. paternelle, n° 152; Marcadé, t. II, art. 385, n° 4; Docaurroy, Bonnier et Roustaing, 1. 1, n° 566; Déniante, t. II, n" 130 his, III; Frédéric Duranton, Revue historique de droit français et étranger, 1858, p. 148 et suiv.).

S48. — C'est par les mêmes motifs, c'est parce que je crois que les rédacteurs du Code Napoléon, imbus des principes du droit coutumier, en ont reproduit ici les dispositions, que les frais du deuil de la veuve de celui auquel les enfants ont succédé, me paraissent compris dans l'expression de frais funéraires employée par l'article 385 {voy. les articles 1481 et 1570).

Ce n'est pas que je prétende que cette expression ait toujours et nécessairement cette étendue. Je fais au contraire mes réserves pour examiner plus tard, par exemple si la veuve pourrait invoquer pour son deuil le privilège accordé par l'article 2101-2% à la créance des frais funéraires.

Mais ces expressions , dans l'article 385 particulièrement, comprennent, selon moi, les frais du deuil de la veuve :

1 ° Parce qu'autrefois, ces frais y étaient compris, et

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