‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 303 sur 373 · LIVRE I. TiïRE IX. PART. I. CHAP. II. A · texte numérisé non relu

LIVRE I. TiïRE IX. PART. I. CHAP. II. A

se trouvaient ainsi à la charge du gardien (Renusson,rfe la Garde; chap. vu, n" 63; Merlin, Rép., t. II, v" Deuil, §1,n''2);

2° Parce que, en effet, il est très-conforme à la pensée essentielle de l'article 385, n"' 3 et 4, de faire payer ces sortes de frais à l'usufruitier sur les revenus plutôt que d'entamer le capital (comp. Douai, 22 juill. 1853, Bergoigne, Dev., 1855, II, 619; Paris, 10 août 1864, Rouvray, Dev. , 1864, II, 289; Proudhon, de f Usufruit, t. I,n*" 212,213; Vazeille, du Mariage^t. II, n°442; Zachariœ, Aubry et Rau, /oc. supra; Massé et Vergé, loc. supra).

S49. — Telles sont les obligations de l'usufruitier paternel.

La loi les mettant directement à sa charge, il peut être poursuivi directement par les créanciers.

Mais pourtant, c'est l'enfant et non pas lui, qui est héritier et propriétaire; et l'usufruitier n'est tenu, en quelque sorte, qu'au nom de l'enfant, et seulement comme détenteur des biens qui sont grevés de ces charges.

S50. — De là les conséquences suivantes :

V L'usufruitier paternel peut opposer aux créanciers tous les moyens et exceptions que le mineur lui-même pourrait leur opposer, et par exemple, il a le droit d'invoquer les effets du bénéfice d'inventaire, sous lequel la succession aurait été acceptée (art. 802; Nouveau Déni zart, t. IX, v° Garde noble, § 12, n° 8).

2° L'usufruitier peut, en abandonnant son droit d'usufruit, se soustraire aux poursuites des créanciers, sauf règlement entre les enfants et lui, s'il arrivait que son enfant fût poursuivi pour une dette qu'il aurait dû acquitter.

3" L'enfant lui-même ne cesse pas d'être débiteur envers les créanciers de la succession, par exemple, envers les créanciers de ces arrérages et intérêts, que Tusufrui-

tier est chargé d'acquitter; il n'y a point novation; car aucun texte ne la prononce; et tel était déjà l'ancien droit de garde (Démangeât, Revue de droit français et étranger, 1845, p. 660; Proudhon, de VVsufruit, t. I, n°218).

Seulement, il me semble que le tuteur du mineur, si l'usufruitier légal n'avait pas la tutelle, serait fondé à renvoyer vers cet usufruitier les créanciers qui s'adresseraient à lui; car ils n'ont pas d'intérêt légitime à poursuivre le mineur personnellement plutôt que l'usufruitier lui-même; le mineur, lui, a intérêt à ce que la dette soit acquittée directement par l'usufruitier qui en est tenu, plutôt que d'être obligé d'en faire l'avance, pour exercer ensuite un recours. Et dans le silence de la loi sur ce point, il semblerait rationnel et équitable de régler ainsi leurs rapports (art. 4; comp. Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 613).

551. — Le fait seul de l'acceptation de l'usufruit paternel oblige -t-il irrévocablement l'usufruitier à acquitter les charges que la loi lui impose, lors même qu'il renoncerait ensuite à son droit, ou que son usufruit viendrait à s'éteindre presque aussitôt après son ouverture?

Se peut-il qu'il soit tenu des charges ultra vires et que son usufruit finalement le constitue en perte?

J'examinerai plus bas cette question {infra, n*" 590, 591).

Sv.

Quels sont les modes d'extinction de l'usufruit paternel?

SOMMAIRE

552. — Les modes d'extinction sont de deux sortes : A. Les uns spéciaux et particuliers à l'usufruit paternel; — B. les autres généraux et communs à tout usufruit.

A. Des modes particuliers d'extinction spéciaux à Vusufruit paternel.

553. — 1° L'usufruit paternel s'éteint, lorsque l'enfant est parvenu à

l'âge de dix-huit ans accomplis. — Motifs. 55i. — 2° Il s'éteint par l'émancipation expresse ou tacite de l'enfant.

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