‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 309 sur 373 · De la forme de renonciation · texte numérisé non relu

De la forme de renonciation

590. — La renonciation à l'usufruit paternel n'a-t-elle d'effet activement et passivement que pour l'avenir?

591. — Suite. — Quid, si l'enfant venait à mourir peu de temps aptes l'ouverture et l'acceptation de l'usufruit par le père ou la mère?

592. — La renonciation à l'usufruit légal pourrait-elle être révoquée à la requête des créanciers du père ou de la mère, auxquels elle causerait préjudice?

593. — Suite. — Du cas oîi le père (ou la mère) a renoncé directement à l'usufruit légal lui-même.

594. — Du cas où la renonciation à l'usufruit légal n'est que le résultat virtuel de l'émancipation conférée par le père ou la mère à l'enfant.

595. — La renonciation faite par le père ne peut pas préjudicier à la mère pour l'époque à laquelle l'usufruit légal s'ouvrira à son profit.

596. — De la déchéance de l'usufruitier pour cause d'abus de jouissance. — Ce mode d'extinction n'opère pas de plein droit.

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