De la forme de renonciation
590. — La renonciation à l'usufruit paternel n'a-t-elle d'effet activement et passivement que pour l'avenir?
591. — Suite. — Quid, si l'enfant venait à mourir peu de temps aptes l'ouverture et l'acceptation de l'usufruit par le père ou la mère?
592. — La renonciation à l'usufruit légal pourrait-elle être révoquée à la requête des créanciers du père ou de la mère, auxquels elle causerait préjudice?
593. — Suite. — Du cas oîi le père (ou la mère) a renoncé directement à l'usufruit légal lui-même.
594. — Du cas où la renonciation à l'usufruit légal n'est que le résultat virtuel de l'émancipation conférée par le père ou la mère à l'enfant.
595. — La renonciation faite par le père ne peut pas préjudicier à la mère pour l'époque à laquelle l'usufruit légal s'ouvrira à son profit.
596. — De la déchéance de l'usufruitier pour cause d'abus de jouissance. — Ce mode d'extinction n'opère pas de plein droit.