‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 32 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I

juridique; mais adoptés par abus, par corruption de l'institution ; non pas adoptés véritablement, mais légitimés !

2° Aussi toutes les dispositions du Gode Napoléon témoignent-elles de cette incompatibilité absolue entre la qualité d'enfant naturel et celle d'enfant adoptif de la même personne.

Voyez d'abord tous ces articles qui exigent des conditions impossibles à remplir, soit de la part da père ou de la mère naturels, soit de la part de leur enfant.

L'article 345, par exemple, veut que l'adoptant ait librement exercé des actes de bienfaisance envers l'adopté, ou que l'adopté ait montré pour l'adoptant un dévouement absolu. Or, cette condition- là, avec le caractère spécial que la loi lui attache, est-elle possible entre l'enfant naturel et son auteur ? l'accomplissement même le plus complet de tous les devoirs de la paternité et de la filiation ne saurait être considéré comme un bienfait, comme un acte de générosité, pas plus que le dévouement du médecin pour son malade, dévouement qui n'est que la dette obligée de sa profession (Odilon Barrot, Encydop., n° 49; infra^ n° 60). Est-ce que l'article 361 serait applicable entre l'enfant naturel et l'auteur qui l'aurait reconnu? Est-ce que celui-ci pourrait demander à rattacher son enfant par un litre légal pour devenir un tuleur officieux ?\]n litre lé^aW mais n'est iî pas son père aux yeux de la loi ! — Son tuteur officieux ! mais n'a-t-il pas la puissance paternelle, et comment pourrait-il contracter l'obligation de nourrir son enfant, de Té lever et de le mettre en état de gagner sa vie? (Art. 364.) Est-ce que telle n'est pas déjà la plus sacrée de ses obligations ?

L'article 346 veut que l'adopté soit majeur afin de consentir lui-même à l'adoption ; mais si l'enfant naturel pouvait être adopté par son auteur, est-ce que la loi eût exigé son consentement ? Elle ne l'exige pas pour la

reconnaissance {voij. notre t. V, n» 41 2) ; elle ne l'exige pas pour la légitimation par le mariage (n" 365); et vraiment on ne comprendrait pas pourquoi elle l'aurait davantage exigé pour cette autre espèce de légitimation.

Et puis ce même article 346, en soumettant l'adopté, qui n'a point encore vingt-cinq ans, à l'obligation de rapporter le consentement de ses père et mère, ne suppose-t-il pas nécessairement que l'adoptant n'est ni son père ni sa mère? Sans doute^ il est certaines conditions de l'adoption qui ne sont pas toujours essentielles ; et, par exeniple, il est bien certain que l'adopté, qui a perdu ses père et mère, n'a pas à rapporter leur consentement; mais cette observation ne détruit pas l'argument que nous tirons ici de 1 article 340 et de tout cet ensemble de dispositions (art. 347, 348, 349, etc.), qui, en supposant toujours que l'enfant adopté n'est pas déjà l'enfant naturel de l'adoptant, ont d'autant plus de force qu'elles expriment, en cela, le principe le plus élémentaire de l'adoption, principe proclamé, à tout instant, par les législateurs eux-mêmes.

« Telle est l'adoption qui, à défaut du lien que la nature a négligé de former ou a laissé rompre ^ vient en créer un pour unir deux êtres jusque-là étrangers Vun à Vautre. » — Et ailleurs encore : « L'adoption est un bien pour celui qui adopte ; elle lui donne la qualité de père

que la nature lui avait refusée >> (Rapport au Tribunal,

Fenet, t. X, p. 423, 434, et 406 467.)

Mais ce n'est pas seulement dans les conditions constitutives de l'adoption, c'est aussi dans ses effets que vous allez trouver la même incompatibilité.

La reconnais-ance a déjà produit, entre l'enfant naturel et son auteur, tous les elTets juridiques que l'adoption serait destinée à produire, à l'exception d'un seul ; bien plus, la reconnaissance a créé des effets que l'adoption ne produirait pas ! et quant à cet effet, que l'adoption

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