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60k. — De la faillite ou de la déconfiture de l'usufruitier paternel.
352. — Nous comprenons, sous ce titre général des modes d'extinction de l'usufruit paternel, les différentes causes pour lesquelles le père (ou la mère) peut être privé ou déchu de l'usufruit légal.
Ces modes sont de deux sortes :
A. Les uns, spéciaux et particuliers à l'usufruit paternel;
B. Les autres, généraux et communs à tout usufruit.
Examinons-les successivement.
A. Des modes particuliers d'extinction spéciaux à Vusufruit paternel,
555. — r Et d'abord l'usufruit paternel s'éteint, lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis (art. 384).
C'est là son terme le plus long, son terme régulier et inévitable. On peut dire, sous ce rapport, qu'il est un usufruit établi à certain jour (art. 580).
L'usufruit légal, bien qu'il soit un attribut et un accessoire de la puissance paternelle, ne dure donc pas autant que cette puissance (comp. art. 372, 384 et 389).
On a craint que le père (ou la mère), afin de prolonger cet usufruit, ne se refusât à émanciper son enfant ou à consentir à son mariage. On a craint que, soit par calcul , soit même à son insu , il ne trouvât à tel ou tel projet de mariage ou d'émancipation, des objections et des obstacles, dont la préoccupation même involontaire de son intérêt personnel lui exagérerait l'importance.
TRAITÉ DE l'adoption. 28
Il est vrai que Tenfant de l'un et de l'autre sexe, qui a encore son père ou sa mère, peut être émancipé à quinze ans (art. 477), et que la fille peut même toujours se marier à cet âge (art. 144).
Mais cette hypothèse n'est pas fréquente; rien n'est compromis d'ailleurs en général, tant que l'enfant est encore au-dessous de dix-huit ans; et il ne fallait pas que cette précaution devînt trop injurieuse pour les père et mère.
On peut ajouter encore que la loi, en limitant ainsi la durée de l'usufruit, a voulu que l'enfant trouYat dans les économies faites pendant les trois dernières années de sa minorité, une source plus grande de bien-être,
554. — 2° L'usufruit légal s'éteint par l'émancipation soit expresse, soit tacite de l'enfant.
L'émancipation tacite et-t celle qui résulte du mariage (art. 372, 476, 478).
55o. — C'est une question très-délicate que celle de savoir si l'usufruit légal renaîtrait, dans le cas où l'émancipation serait révoquée comme elle peut l'être aux termes de l'article 485.
Il est incontestable que les fruits échus ou perçus depuis l'émancipation par l'enfant, lui sont acquis et lui appartiennent irrévocablement, et qu'ils ne sauraient, en aucun cas, être réclamés par le père ou la mère C'est pour l'avenir que la révocation a lieu, non pour le passé.
Mais pour l'avenir l'usufruit paternel revit il?
L'affirmative, quoiqu'elle compte peu de partisans, me paraît néanmoins devoir être suivie.
L'extinciion de l'usufruit paternel n'avait pour cause que rémancipaticn de l'enfant; cet usufruit avait cessé avec la puissance paternelle, par suite du nouvel état de l'enfant et du droit qui lui appartenait de gérer lui-mtme ses biens;
Or, l'émancipation est révoquée;