‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 312 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

Donc, tous ses effets légaux doivent cesser aussi désormais ;

Donc, la puissance pcuternelle doit être rendue au père avec tous les attributs qu'elle comporte.

Objecte ra-t-on qu'aucun texte ne fait revivre, dans ce cas, l'usufruit légal?

Mais l'article 484 porte au contraire formellement que le mineur émancipé pourra e^re privé du bénéfice de V émancipation^ laquelle luisem retirée ;

Or, la cessation de l'usufruit légal était un bénéfice de l'émancipation ;

Donc, l'usufruit légal doit renaître, dès que l'émancipation est retirée.

Il est vrai que l'article 486 ajoute seulement que:

« Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle...» »

Mais il est évident que celte rédaction ne doit pas être prise à la lettre; car si le mineur a encore ses père et mère, il rentrera, non pas en tutelle, maâs en puissance paternelle.

La pensée de la loi dans ces deux articles 485 et 486, est donc de rétablir, pour l'avenir, la situation telle qu'elle était avant l'émancipation.

Dira-t-on encore que le père a renoncé à l'usufruit légal en émancipant son enfant?

Non? le père n'a pas renoncé directement et distinctement à l'usufruit, il a renoncé à la puissance paternellu elle-même;

Or, cette puissance elle-même lui est restituée;

Donc, elle doit faire aussi retour dans ses mains avec tous ses attributs ordinaires*

On a objecté enfin que la révocation de l'émancipation avait été établie dans l'intérêt seul de l'enfant et qu'elle ne devait pas profiter au père ?

Sans doute, la révocation de l'émancipation a pour but

l'intérêt de l'enfant; mais cela n'empêche pas qu'elle ait un certain caractère de correction.

Et elle n'en sera peut-être que plus dans l'intérêt de l'enfant, par cela même que les effets en seront plus exemplaires (comp. Delvincourt, 1. 1, p. 126, note 11 ; Proudhon et Valette, t. II, p. 445).

Ce qui peut paraître regrettable, c'est que la révocation de l'émancipation n'ait pas été soumise à quelque condition, à quelque garantie dans l'intérêt de l'enfant. Il n'y en a en effet aucune ; et cette objection n'est pas, j'en conviens, sans quelque valeur.

Convient-il de laisser le père libre de ressaisir l'usufruit légal à son gré et pour son seul intérêt?

Je remarquerai pourtant que la révocation de l'émancipation ne peut être prononcée que contre le mineur, do?it les engagements ont été réduits, aux termes de l'article 485, c'est-à-dire contre le mineur judiciairement convaincu d'inexpérience ou de folles passions.

Il est vrai qu'après cela, la révocation n'est pas nécessaire; le mineur, dit l'article 486, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation.

Il y a donc lieu à examen ; car on conçoit que ce retrait d'émancipation est une chose très-grave, qui peut affecter notablement l'état du mineur, et ses intérêts même de fortune, s'il a par exemple déjà un établissement, etc.

Or, comment cette révocation peut-elle être prononcée?

« En suivant, dit l'article 485, les mêmes formes que « celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. »

C'est-à-dire que, dans le cas où les père et mère sont décédés, elle sera prononcée par une délibération du conseil de famille, présidé par le juge de paix; il y a là du moins une garantie, d'autant plus que les membres du conseil n'ont point d'intérêt à cette révocation.

Mais lorsque le mineur a encore son père et sa mère,

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