LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
la révocation de rémancipation peut avoir lieu par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix, assisté de son greffier (comp. art. 477, 485).
Je conviens que cette objection n'est pas sans quelque gravité, quoique pourtant elle n'ait pas été soulevée par les partisans de l'opinion que j'essaye de combattre.
Mais cette objection même ne me paraît pas suffisante pour l'emporter sur les arguments qui précèdent. Ajoutons qu'il convenait peut-être assez peu que la loi montrât alors au père ou à la mère ces sentiments de défiance; car c'est lui qui, en émancipant son enfant volontairement, a renoncé à son usufruit, et lui a donné par cela même une preuve de son amour désintéressé.
Le sentiment contraire est toutefois plus généralement enseigné (comp. TouUier, t. 11, n" 1303; Duranton, t. m, n" 396; Marcadé, t. II, art. 385, n° 7 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n"' 486 et 697; Taulier, t. II, p. 96; Demante, t. II, nM29 bis, VIII, et 257 bis, I. On trouve sur cette question deux solutions contraires dans l'ouvrage de Zacharise et de ses annotateurs MM. Aubry et Rau, comp. t. I, p. 269, note 3 et t. III, p. 685, note 23).
Mais, dans leur dernière édition (t. I, p. 614), nos savants collègues de la Faculté de Strasbourg annoncent qu'ils croient devoir s'arrêter à la doctrine, que nous venons de présenter, et qui est aussi celle de MM. Massé et Vergé (t. I, p. 273).
556. — 3** L'usufruit paternel s'éteint par la mort de l'enfant.
Il est vrai qu'en droit romain l'usufruit du pécule adventice durait même après la mort de l'enfant, pendant toute la vie de l'ascendant paternel usufruitier (L. 7, § 1, Cod., ad Senatusc. TertuUianum) .
Mais nous avons maintes fois remarqué combien l'usufruit paternel du Gode Napoléon était différent de cet
usufruit, qui était un des effets de la puissance paternelle des Romains. Notre usufruit paternel ressemble beaucoup plus à l'ancien droit de garde; or, le droit de garde finissait par la mort du mineur (Pothier, Introd. au titre des Fiefs, n° 343).
Il est vrai aussi que le Code Napoléon n'a pas un article exprès pour déclarer que la mort de l'enfant éteint l'usufruit paternel.
Mais ce mode d'extinction résulte si virtuellement et si nécessairement de toute la théorie du Code Napoléon et de ses différents articles, qu'il n'était pas besoin d'en faire l'objet d'une disposition spéciale.
L'usufruit légal, en effet, est un attribut, un accès* soire de la puissance paternelle; un attribut qui ne lui est pas même essentiel, car il peut en être détaché (art. 387), et il ne dure pas régulièrement autant que cette puissance (art. 384) ; il est dès lors évident qu'il ne peut pas durer plus qu'elle, ni survivre à son extinction.
On ne saurait objecter l'article 620, d'après lequel r
« L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint « un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le « tiers soit mort avant l'âge fixé. »
Car l'enfant n'est point un tiers, il est le propriétaire même des b'ens grevés de l'usufruit; et l'âge de dix-huit ans, marqué par la loi comme le terme de l'usufruit paternel, n'est point un terme fiooej dans le sens de l'article 620.
L'article 384 d'ailleurs n'accorde au père et à la mère qiue l'usufruit des biens de leur enfant ;
Or, après le décès de l'enfant, les biens ne sont plus les siens;
Donc, l'usufruit paternel s'évanouit.
Et vo"là bien ce qui résulte de l'article 754, qui, dans le cas de décès de l'enfant sans postcTJté, attribue au père ou à la mère survivant l'usuf uit, mais alors un vrai usufruit, du tiers des biens auxquels il ne succède pas