‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 314 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

en propriété, et qui sont dévolus à des collatéraux d'une autre ligne que la sienne (Cass., 15 juin 1S42, Administ. de renregiBtrement C. Cassoulet, D., 1842, I, 295; Bernante, t. II, n** 129 bis, VII).

557. — 4" L'usufruit paternel s'éteint par la condamnation du père ou de la mère reconnu coupable du délit mentionné dans l'article 334 du Gode pénal (art. 335 C. pén.).

858. — Le père ou la mère n'est-il alors déchu de son usufruit que sur les biens de l'enfant qui a été victime de son immoralité?

Au contraire, son titre même d'usufruitier légal lui est-il enlevé sur les biens de tous ses autres enfants nés ou à naître?

Voyez supra, n" 361 . M. Magnin (des Mmorités, t. I, n° 392) enseigne aussi que la condamnation n'enlève au père ou à la mère que la jouissance des biens de l'enfant envers lequel il a commis le délit.

Page 1