Aux termes du l'article
« Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui « des père et mère contre lequel le divorce aurait été « prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère, dans le « cas d'un second mariage. »
Le divorce étant aboli(par la loi du 8 mai 1816), la première disposition decet article est aujourd'hui sansobjet;
A moins qu'on ne prétende l'appliquer à la séparation de corps et déclarer en conséquence déchu de l'usufruit légal le père contre lequel la séparation aurait été prononcée.
Mais l'ai déjà expliqué les motifs qui doivent, selon moi, faire rejeter cette opinion (voy. notre Traité du Mariage et de la séparation de corps, t. II, n"* 510 et 518; ajout. Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 373; Demante, t. Il, p. 131 bis, II).
560. — Arrivons donc à la seconde disposition de l'article 386.
Et d'abord, pourquoi cette différence entre le père et la mère?
Pourquoi le père veuf, qui se remarie, conserve-t-il la jouissance des biens des enfants de son premier mariage, tandis que le second mariage de la mère lui fait perdre cette jouissance?
M. Real signalait au Corps législatif « l'inconvenance qu'il y aurait à établir en principe que la mère peut porter dans une autre famille les revenus des enfants du premier lit, et enrichir ainsi, à leur préjudice, son époux. » (Locré, Législ. civ., t. YII, p. 65.)
Ce motif, que la plupart des auteurs ont reproduit, n'explique toutefois qu'à moitié la différence dont nous cherchons ici la cause.
On pourrait dire, en effet, du père lui-même, qui se remarie, qu'il va enrichir sa nouvelle femme des fruits des biens de ses enfants du premier lit.
Ajoutons donc cette considération décisive que, sous presque tous les régimes, les fruits et revenus qui appartiennent à la femme, sont perçus par le mari, qui en a seul la libre disposition.
Ainsi, du régime de la communauté légale et conventionnelle (art. UOl, 1421, 1428, 1528);
Du régime exclusif de communauté (art. 1 530) ;
Et du régime dotal (art. 1 549).
Et même sous le régime de la séparation de biens,- il arrive presque toujours, en fait, que le mari, chef de la famille, a la disposition des revenus et que, même malgré le texte du contrat, il prend en main l'administration des biens de la femme (comp. articles 1539, 1578, 1579).
Or, il eût été fort à craindre que le nouveau mari de la mère n'employât point convenablement à leur destination, à l'entretien, à l'éducation surtout des enfants du premier lit de sa femme, les revenus de leurs biens, et qu'il n'en fît un moyen de bien-être personnel pour luimême et pour les siens.