LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Cette crainte a paru assez grave pour que l'on prononçât la cessation de l'usufruit légal à l'égard de la mère qui se remarie. Disposition très-grave sans doute^ et d'autant plus que les mères se remarient quelquefois dans l'intérêt même de leurs enfants du premier lit ; par exemple, afin de leur conserver un établissement fondé par leur père.
On pourrait enfin expliquer encore cette disposition finale de l'article 386, en y reconnaissant un vestige de l'ancienne garde noble et bourgeoise (supra^ n" 476).
561. — L'usufruit ne s'éteint alors que pour l'avenir, bien entendu ; l'article 386 n'en prononce pas la résolution m prœleril.um, m.ais seulement la cessation.
Cette déchéance est déjà assez grave pour qu'on n'y ajoute pas une rétroactivité de privation dont rien ne pourrait expliquer l'injustice.
562. - Taulier enseigne que l'usufruit renaît, si la mère remariée redevient veuve (t. I, p. 496).
Je n'admettrai pas cette solution :
I " L'usufruit légal, une fois éteint, ne peut renaître qu'en vertu d'un texte de loi; car la jouissance, désormais acquise aux enfants eux-mêmes, ne peut pas leur être arbitrairement enlevée.
Or, aucun texte ne fait revivre l'usufruit au profit de la mère remariée, qui redevient veuve.
2° On objecte que poser d'abord comme principe que l'usufruit est irrévocablement éteint par le second mariage de la mère, c'est décider la question par la question même; car il s'agit, dit-on^ précisément de savoir si, d'après l'article 386, la jouissance cessera pour toujours ou seulement pendant la durée du second mariage.
Je réponds que le texte est absolu :
« La jouissance cessera.... »
II ne dit pas pour un temps ni sous une condition quelconque; il ne dit pas qu'elle sera suspendue; elle cessera! donc pour toujours; et si vous ajoutez ces mots :
pendant la durée du second mariage, vous n'interprétez pas la loi ! vous la changez! vous la refaites!
3° Mais non, dites-vous; nous interprétons son texte d'après ses motifs;
Or, ses motifs n'ont de valeur que pendant la durée du second mariage. Ce n'est, en effet, qu'autant que dure le mariage, que les revenus des enfants du premier lit de la mère passeraient dans les mains de son second mari ;
Donc, après le mariage dissous, la cause même, la cause essentielle de la cessation de l'usufruit au préjudice de la veuve, a disparu.
Je réponds encore qu'en admettant même que ce raisonnement fût vrai de tous points, il ne suffirait pas pour nous autoriser à rétablir l'usufruit. La loi seule aurait eu ce pouvoir! la loi seule aurait pu faire droit à ce raisonnement, et déterminer les effets de la dissolution du second mariage de la mère, comme elle a déterminé les effets de la révocation de l'émancipation de l'enfant {supra, n^ôSS). Or, au contraire, elle agardé le silence; et elle nous a laissés en présence de celte disposition absolue, qui a dit à la mère, au moment où elle se remariait : votre jouissance a cessé I
Mais est-il absolument vrai que tous les motifs de l'article 386 aient disparu par suite de la dissolution du, second mariage delà mère?
Je ne le crois pas.
Ce second mariage est toujours, plus ou moins, sous d'autres rapports encore, préjudiciable aux enfants du premier lit; il a pu, par exemple, donner le jour à d'autres enfants.
On me répond que le législateur n'a pas tenu compte de cette considération; car elle existerait également pour le second mariage du père, et néanmoins le législateur conserve l'usufruit légal au père qui se remarie.
11 est vrai; mais on j?eut très-bien comprendre qu'un