LIVRE I. TITRE iX. PART. I. CHAP. II
motif, insuffisant par lui-même pour faire cesser l'usufruit existant, ait pu paraître assez grave pour empêcher l'usufruit déjà éteint de renaître.
Ce n'est pas là enfin converti? en un fait illicite le nouveau mariage de la mère; c'est constater seulement la conséquence que la loi atiache à ce fait, très -libre et même assurément très-licite de la part de la mère, mais qui pourtant, de la part de la mère surtout, modifie d'une manière si considérable ses rapports envers ses enfants du premier lit (Delvincaurt, t. I, p. 93, note 8; Vmuàhon, de V Usufruit, t. I, n° 144; Vazeille, du Mariage, t. n, n°470; Duranton, t. IIl, n° 386 ; Zacharige, AubryetRau, t. IV, p. 615; Massé- et Vergé, t. I, p.374; Demante, t. I, n° 131 6û, VI; Valette, Explic. somm. du liv. IduCodelSapol., p. 217, 218).
565. — Mais supposons que le second mariage de la mère ait été déclaré nul.
La jouissance légale aura-t-elle cessé dans ce cas? ou bien, au contraire, doit-on dire que la mère sera réfutée ne l'avoir ja nais perdue?
Duranton distingue :
Si la mère, en se remariant, était de bonne foi, elle aura perdu r usufruit lé^al; car son mariage produit les effets civils (art. 201 et 202) ; et la cessation de la jouissance légale est un des effets civils du second mariage de la mère.
Si la mère n'était pas de bonne foi, elle aura conservé l'usufruit légal; car son mariage étant annulé, ne peut produire aucun effet civil (t. III, n" 387; comp. aussi Vazeille, du Mariage, t. II, n" 470; Chardon, Puiss. patern., n" 160).
Distinction très injuste assurément, et qu'il faudrait regretter d'être obligé d'admettre, si les textes nous y forçaient, puisqu'elle traite plus durement la mère innocente que la mère coupable, à laquelle elle fait même un titre légal de sa mauvaise foi I
Mais les textes ne nous imposent pas, je crois, une telle distinction ; et la vraie solution me paraît être celle qui déclare, dans tous les cas, la mère privée de la jouissance légale, par le seul fait de la célébration de son second mariage :
1" Aux termes de l'article 386, la jouissance légale cessera à l'égard de la mère, dans le cas d'un second mariage;
Or, la mère a contracté un second mariage ;
Donc, sa jouissance a cessé.
2° Mais, dites- vous, ce second mariage a été déclaré nul ; il est réputé n'avoir jamais existé.
Je réponds d'abord que le texte de l'article 386 ne distingue pas si le second mariage était valable ou annulable ; il s'attache, au contraire, au fait même de la célébration ;
Dans le cas d'un second mariage, dit-il.
Or, il y a eu un second mariage.
Oui ! il y a eu un second mariage ; et la décision judiciaire, qui l'a annulé, n'empêche pas que cette proposition ne soit toujours vraie à certains égards {yoy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, 1. 1, n°* 344, 345).
La maxime : quod nullum est, nullum producit effectum, n'est certes pas d'une vérité absolue; et en particulier lorsqu'il s'agit d'un mariage annulé, il se peut que l'annulation n'empêche pas que le fait même de la célébration de ce mariage, et l'existence qu'il a eue régulièrement, tant qu'il n'était pas encore annulé, n'aient produit irrévocablement certains effets juridiques.
Or, telle est, selon moi, la cessation de la jouissance « légale, que l'article 386 fait dériver d'un second ma- 1 riage;
Comment! ce second mariage n'aurait été déclaré nul peut-être qu'à la mort de l'un des nouveaux époux, de la i mère remariée, peut-être; et, à cause de cela, la jouis- j