LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I
produit et qui est refusé à la reconnaissance, il est tel, qu'il ne pourrait résulter de l'adoption entre l'enfant naturel et son auteur, qu'avec le caractère d'une fraude, qui mettrait la loi dans la plus évidente contradiction avec elle-même I
Ainsi, une telle adoption est : ou un acte inutile, ou une fraude.
Quels peuvent effectivement en être les résultats?
Est-ce de donner à l'enfant le nom de son auteur (art. 347) ? mais la reconnaissance le lui a déjà donné (yoy. notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n° 543).
Est-ce de créer, entre certaines personnes, des empêchements de mariage (art. 348)? mais la reconnaissance les a déjà créés et même dans un cercle bien plus étendu [voy. notre Traité du mariage et de la Séparation de corpSf t. I, n" 1 06) ;
De produire entre l'enfant et son auteur l'obligation alimentaire (art. 349)? mais la reconnaissance l'a déjà produite (yoy, notre Traité précité, t. Il, n"' 16 et suiv.);
D'établir entre le père et la mère naturels et l'enfant, certains rapports de puissance paternelle? non, l'adoption ne les produirait pas [infra, n° 149), mais la reconnaissance au contraire les a déjà créés {voy. notre Traité précité, t. I, n"' 87 et suiv,).
Enfin, si vous supposez que le père ou la mère naturels n'a point de parents au degré successible, la reconnaissance donnant alors à l'enfant le droit de recueillir la totalité de leur succession (art. 758), il sera vrai que l'adoption ne produira littéralement aucune espèce d'effet juridique.
Mais cette hypothèse est, je le sais, la plus rare; et presque toujours le père et la mère naturels auront des parents successibles. L'adoption alors produirait donc un effet que la reconnaissance n'avait pas produit ; elle donnerait à l'enfant, sur la succession de son auteur, les mêmes droits que s'il était légitime (art. 350).
Or, précisément cet effet est impossible dans la personne de l'enfant naturel reconnu ; les articles 338^ 908 et 911 prononcent à cet égard, contre lui, une incapacité d'ordre public, et à laquelle il n'est permis de le soustraire ni directement, ni indirectement !
On se récrie : ce n'est que l'enfant naturel reconnu, qui est déclaré incapable par les articles 908 et 911 ; or, après l'adoption, ce n'est plus l'enfant naturel, c'est l'adopté, qui vient à la succession de l'adoptant, non pas en vertu des articles 756 et suivants, mais en vertu de l'article 350; donc, l'argument tiré de l'article 908 n'est, dit M. Duvergier {loc. cit.), qu'une manifeste pétition de principe. Cet argument commence par dire que l'enfant naturel reconnu ne peut pas recueillir la totalité de la succession de son auteur.... Eh! précisément, c'est là toute la question ; il s'agit de savoir, si une fois adopté, il peut la recueillir à ce titre et en cette qualité nouvelle. Or, l'adoption a produit un changement d'état; à la qualité d'enfant naturel s'est substituée ou ajoutée la qualité d'enfant adoptif.
Voici ma réponse: substituée, dit-on, ou ajoutée..,. Je demande d'abord lequel des deux?
Les partisans de l'adoption ne s'accordent pas, en effet, à cet égard.
Les uns prétendent que l'enfant naturel devient, par l'adoption, une personne nouvelle, et qu'il ne saurait y avoir incompatibilité entre deux qualités, dont Vune remplace Vautre (M. Dupin, conclusions du 28 avril 1841, Dev., 1841,1, 284).
Les autres se bornent à penser que la qualité d'adopté s'est yotn^e à celle d'enfant naturel (Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 7, note 19).
Il me paraît certain que ces derniers auteurs sont seuls dans le vrai, et qu'il est impossible de prétendre que la qualité d'enfant naturel sera remplacée, effacée, absorbée par celle d'enfant adoptif. Je maintiens, au