‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 324 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

V La première, enseignée par Proudhon [de r Usufruit, t. I, a° 170 et suiv.), fait plusieurs distinctions:

Tantôt elle accorde au survivant tous les fruits, même ceux qui sont échus ou perçus depuis la mort du prédécédé et dès avant la confection de l'inventaire;

Tantôt elle lui refuse les fruits échus avant la eonfection de l'inventaire, et lui accorde ceux échus depuis;

D'autres fois, enfin, elle le déclare absolument privé de tous les fruits.

La base de cette opinion est celle-ci :

L'article 1442 ne détermine point le délai dans lequel le survivant devra faire l'inventaire ; il subordonne seulement l'exercice de son droit à l'accomplissement de cette condition.

Est-ce à dire que tant qu'il n'aura pas satisfait à cette condition, il n'aura pas droit aux fruits échus depuis la mort du prédécédé, et que, d'un autre côté, l'inventaire une fois fait, à quelque époque que ce soit, lui donnera droit aux fruits échus depuis sa confection?

Une telle conséquence ne serait pas raisonnable ; et il est évident qu'il doit y avoir un délai, durant lequel il suffise au survivant de terminer l'inventaire pour avoir droit rétroactivement à tous les fruits ; car enfin il faut bien qu'il ait le temps d'accomplir utilement la condition qu'on lui impose.

Quel sera ce délai ?

Diverses dispositions du Code Napoléon doivent, par analogie, le faire fixer à trois mois (art. 795, 1456, C. Nap., 174 procéd.), sauf la faculté d'en demander en justice la prorogation (art. 1459).

Terminé dans ce délai, l'inventaire conservera intact l'usufruit légal, avec jouissance à partir de la mort du prédécédé.

Mais après l'expiration de ce délai, pourra-t-il encore être fait utilement?

11 faut distinguer :

S'il est possible encore de le faire exactement, parce qu'aucune confusion ni aucun détournement des biens n'auraient eu lieu, et s'il est en effet dressé fidèlement et de bonne foi, l'époux survivant gagnera les fruits des biens de ses enfants, à partir de la confection de cet inventaire ; mais quant aux fruits échus avant cet inventaire tardif, il n'y aura pas droit, puisque la condition sous laquelle ils lui étaient accordés, n'a pas été remplie {voy. Pothier, Traité de la Garde noble, sect. m, art.2,§1).

Si au contraire l'inventaire tardif ne peut pas être fait convenablement, s'il est nécessaire que les enfants, pour reconnaître ce qui leur appartient, aient recours aux enquêtes par commune renommée, alors l'usufruit légal est tout à fait perdu pour le survivant, puisque la condition de son exercice n'a pas été remplie et ne peut plus l'être.

572. — 2" La seconde opinion reconnaît également que si l'inventaire est fait dans les trois mois qui suivent la mort du prédécédé, le survivant a droit aux fruits échus depuis cette époque (ce qui ne peut être douteux en effet pour personne).

Mais cette opinion ajoute que si au contraire l'inventaire n'est pas fait dans les trois mois, ou dans la prorogation de ce délai qui aurait été accordée par la justice, le survivant n'est plus à temps de le faire et qu'il est nécessairement et irrévocablement déchu de l'usufruit légal.

Pourquoi la loi impose-t-elle à l'époux survivant l'obligation de faire inventaire?

C'est par un motif très-grave et dans un intérêt trèsimportant. C'est afin de conserver aux enfants leur fortune, afin d'empêcher les recelés, les détournements qui pourraient être commis à leur préjudice, et toute confusion de leurs biens propres avec ceux du survivant.

Or, il est clair que ce but ne peut être atteint qu'au-

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