LIVRE I. TITRE IX. PART. I, CHAP. II
tant que l'inventaire sera fait dans un délai assez bref. Le moyen, en effet, de reconnaître et de distinguer, après un long intervalle^ les divers effets mobiliers qui dépendaient de la communauté 1 La preuve par commune renommée est un moyen extrême, et une dernière ressource, très-incertaine et très-chanceuse, à laquelle il ne faut recourir que le moins possible.
Donc, la loi a dû nécessairement déterminer un délai fatal, sans lequel cette importante disposition serait vaine.
Et ce délai, c'est certainement celui de trois mois.
La preuve en résulte des articles 795, 1456 et 1465; et si l'article 1442 ne le mentionne pas en termes exprès, c'est sans doute qu'il a paru suffisant de s'y référer virtuellement.
Déjà, sous l'ancien droit, on pensait aussi que l'inventaire devait être fait dans le délai de trois mois déterminé par l'ordonnance de 1667. Le président de Lamoignon, dans ses arrêtés célèbres, s'exprimait ainsi :
« Est tenu le gardien de faire faire inventaire des meubles, titres et papiers appartenant au mineur..., dans les trois motSf du jour de V acceptation ; et ce temps passé^ demeurera déchu du profit de la garde noble. » (Titre de VÈtat des personnes , n" 35; Pothier, loc. supra cit.; Douai, 15 nov. 1833, Ducaurroy, Dev., 1834, H, 189; Touiller, t. Xm, n"" 16, 17; Duranton, t. III, n*'389; Taulier, t. V, p. 120; Zacharise, Aubry et Rau, t. III, p. 467; Pierre Odier, Traité du Contrat de mariage ^ t. I, n' 363; Pontet Rodière, t.I, 770; Marcadé,t. V, art. 1442,n''3).
375. — 3° Enfin, d'après une troisième opinion, que la jurisprudence paraît devoir consacrer, c'est aussi dans le délai de trois mois que l'inventaire doit être fait par le survivant.
Mais ce délai n'est point nécessairement fatal; et lors même que le survivant a laissé passer les trois mois sans avoir fait l'inventaire, et même sans avoir obtenu en jus-
tiee une prorogation de délai, il appartient encore aux magistrats de ne point le déclarer déchu de son usufruit légal, si le retard de l'inventaire résulte de circonstances indépendantes de sa volonté et si d'ailleurs il ne mérite lui-même aucun reproche.
Le principal argument de cette opinion (d'accord en cela avec celle que nous avons exposée plus haut, n° 571), c*est que l'article 1442, en prononçant la déchéance de l'usufruit légal contre le survivant pour défaut d'inventaire, ne détermine pas le délai dans lequel cet inventaire devra être fait pour que la déchéance ne soit inévitablement encourue.
Quatre articles, dans le Code Napoléon, sont relatifs à cette obligation de faire inventaire ; et aucun d'eux n'autorise à prononcer contre l'époux une déchéance fatale et inexorable :
1° L'article 451 exige que le tuteur fasse procéder à rinventaire dans les dix jours de sa nomination.
2° L'article 600 oblige l'usufruitier à faire procéder à l'inventaire des biens soumis à son usufruit, avant d'entPer en jouissance.
3° L'article 795 accorde à l'héritier trois mois à partir de l'ouverture de la succession; mais l'article 800 lui laisse encore la faculté de faire inventaire après l'expilation des délais accordés par l'article 795, et même de ceux accordés par le juge, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier.
4° Enfin les articles 14 56 et 1 465 assujettissent la femme survivante à faire inventaire dans le délai de trois mois, si elle veut conserver la faculté de renoncer à la communauté ou de n'être tenue vis-à-vis des créanciers que jusqu'à coneurrenco de son émolument.
Dans tous ces articles, il ne se trouve rien d'où l'on puisse induire contre le survivant la déchéance fatale du riir-iiTruit paternel peur dùlaut u iuveutaire dans un «eiitaui délai.