LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Et surtout si c'est le mari qui a survécu, on ne peut citer contre lui aucun texte qui lui fixe un délai quelconque pour faire l'inventaire sous peine de déchéance de son usufruit.
Tels sont, sur ce point, les textes.
Sans doute, on peut, on doit même, par voie d'analogie et d'interprétation, fixer à trois mois le délai dans lequel le survivant devra faire l'inventaire prescrit par l'article 1 442.
Mais cette fixation de délai n'étant que le résultat de l'interprétation doctrinale, et n'étant point assise sur une base très-solide, il n'en faut pas induire des conséquences trop rigoureuses.
Supposez, par exemple, que si le survivant n'a pas fait l'inventaire dans les trois mois à partir du décès de son conjoint, c'est parce qu'il n'a pae eu connaissance de ce malheur qui venait de le frapper; il était lui-même,à ce moment, atteint d'une maladie grave, et sa famille a cru de son devoir le plus impérieux de lui cacher, pendant quelque temps, la mort de son conjoint (Caen, 48 août 1838, Guillouet, Rec. de Caen, t. II, p. 373);
Ou bien c'est le notaire chargé de l'inventaire qui tombe lui-même malade, et qui n'achève pas son opération dans le délai de trois mois (Caen, 18 août 1842, Aubert, Dev.,1843, II, 49).
D'ailleurs, nulle fraude! bonne foi incontestée I
Ne serait-il pas, dans ces différents cas, d'une rigueur extrême, et qui irait jusqu'à l'injustice, de prononcer contre le survivant la déchéance de son usufruit?
Cette dernière solution n'est pas, j'en conviens, trèsnette ; il faut même avouer qu'elle a quelque chose d'arbitraire.
Mais à qui la faute ?
Je crois aussi qu'il est regrettable que l'article 1442 ait g-irdé le silence sur le délai dans lequel l'inventaire devra être fait par le survivant sous peine de déchéance.
Mais je crois avoir prouvé que ce silence existe. On peut Lien présumer, il est vrai, qu'il a été dans l'intention du législateur que l'inventaire fut fait dans le délai de trois mois; mais après tout, ce délai n'est pas écrit dans la loi, et on conçoit dès lors que les magistrats ne déclarent pas la déchéance nécessairement encourue, par le seul fait de Texpiration d'un délai dont la légalité même est contestable (comp. aussi Bourges, 14fév. 1859, Billard^ Dev., 1860, II, 113).
S 7 4. — Pareillement, nous ne pouvons admettre que le délai de dix jours, imposé par l'article 451 , au tuteur, pour commencer l'inventaire, doive être combiné avec l'article 1442, de manière que la déchéance serait encourue, si l'inventaire n'était pas commencé dans ce délai {voy. toutefois Touiller, t. Xlll, n° 16).
L'article 1442 ne définit pas plus le délai dans lequel l'inventaire devra être commencé sous peine de déchéance de Vusufruit légal, qu'il ne définit le délai dans lequel il devra être achevé sous cette même peine (Odier, du Contrat de mariage, t. I, n° 364 ; comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle^ etc., t. I, n° 550).
575. — B. Reste à savoir maintenant dans quels cas l'article 1442 est applicable, c'est-à-dire dans quels cas le défaut d'inventaire des biens de l'enfant entraîne contre le père ou la mère la déchéance de l'usufruit légal.
Et d'abord, que l'article 1442 ne s'applique pas seulement au cas où les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale;
Qu'il s'applique tout aussi bien au cas où ils avaient adopté la communauté conventionnelle (art. 1528), cela n'est douteux pour personne (voy. toutefois infra, n" 578).
576. — Mais c'est au contraire une question difficile et très-controversée que celle de savoir si l'article 1442 «st applicable lorsque les époux étaient mariés sous W