‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 327 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

régime dotal ou sous le régime d'exclusion de communauté ou de séparation de biens.

L'affirmative a des partisans, au premier rang desquels il faut placer M. Pont, qui, après l'avoir enseigné dans le très-estimable ouvrage qu'il a publié, de concert avec M. Rodière (Traité du Contrat de mariage ^ t. I, n°* 763, 764) l'a encore soutenue depuis avec plus de développements dans \si Revue de législation (t. III, année 1847, p. 37 et suiv.).

Voici ses motifs :

V L'article 1442 renferme deux dispositions distinctes , et le second alinéa n'est pas du tout la suite du premier.

La première disposition s'adresse à r époux survivant; et celle-là, en effet, est spécialement propre au régime de la communauté.

La seconde s'adresse au pire ou à la mère survivant, lorsqu'il y a des enfants mineurs, sur les biens desquels il y a un droit d'usufruit; et celle-ci n'appartient pas plus au régime de la communauté qu'à tout autre régime matrimonial.

En effet, le droit d'usufruit paternel est indépendant des conventions matrimoniales, que les père et mère de l'enfant ont pu adopter; et dès lors on ne concevrait pas que la loi eût fait, dans les devoirs de l'usufruitier paternel, une différence fondée sur une circonstance qui n'est, à cet égard, d'aucune espèce d'intérêt.

Tout usufruitier doit faire inventaire ; voilà le principe.

A la vérité, l'usufruitier ordinaire n'est pas tenu d'y procéder dans un certain délai sous peine de déchéance; et l'article 600 se borne à déclarer qu'il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser l'inventaire.

Mais c'est au maître de la nue propriété qu'il appartient de surveiller et d'exiger de lui l'accomplissement de cette condition; et c'est au maître de la nue propriété lui-même que la loi laisse ce soin.

Ici, au contraire, le nu-propriétaire, c'est l'enfant de l'usufruitier! c'est son enfant mineur! et la loi devait dès lors pourvoir elle-même à sa garantie.

C'est ce qu'elle a fait par la seconde disposition de l'article 1442, <jui n'est autre chose qu'une sanction de l'article 600, en ce qui concerne l'usufruit jmiternel;

Or, l'usufruitier paternel a toujours l'obligation de faire inventaire, sous quelque régime qu'il ait été marié avec son conjoint (ce qui importe très-peu) ;

Donc, cette obligation, toujours la même, doit être toujours garantie par la même sanction; donc, l'article 1442 est toujours applicable.

2" L'erreur de l'opinion contraire vient de ce qu'elle a cru que le second alinéa de l'article 1442 avait eu pour but de remplacer , par la perte de l'usufruit paternel, la continuation de communauté que le défaut d'inventaire faisait durer autrefois contre le survivant.

Mais il n'en est pas ainsi ; et quelques explications historiques suffiront pour le prouver.

Il y avait autrefois (comme aujourd'hui) deux hypothèses possibles, qui donnaient lieu à deux situations très-distinctes :

Ou les époux avaient été mariés sous le régime de la communauté ;

Ou ils avaient été mariés sous tout autre régime.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque les père et mère avaient été mariés sous le régime de la communauté, le survivant était aussi tenu de faire inventaire; mais l'objet de cette formalité était alors tout spécial; cet inventaire était le moyen et l'instrument de la liquidation à faire de la communauté dissoute; c'était un devoir de l'époux survivant, considéré comme époux, et non pas un devoir du père ou de la mère considéré comme gardien; et la conlinuation de la communauté était uni-

Page 1