LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. H
quement la sanction de cette obligation d'inventaire imposée à l'époux survivant.
Quant à la jouissance du gardien, on n'avait pas cru, dans ce cas, qu'il fût nécessaire de s'en occuper spécialement ni d'attacher une peine particulière au défaut d'inventaire, parce que, par l'effet de la continuation de la communauté, tous les fruits et revenus perçus par le survivant tombaient dans cette communauté, qui se continuait entre lui et ses enfants.
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque les père et mère n'étaient pas mariés sous le régime de la communauté (ce qui était certainement possible, même sous l'ancienne législation coutumière), le survivant n'était pas, bien entendu, obligé de faire inventaire de la communauté , puisqu'il n'y avait pas eu de communauté; mais il était obligé, comme gardien, de faire inventaire des biens de ses enfants.
Quel était alors la sanction de cette obligation? Quelle était la peine du défaut d'inventaire?
Ce ne pouvait pas être évidemment la continuation de communauté, puisque encore une fois, il n'y avait pas de communauté.
C'était donc là autrefois une question très-grave et très-agitée.
Les uns soutenaient que l'inventaire étant une condition de la jouissance du gardien, cette jouissance devait lui être enlevée pour défaut d^accompUssement de cette condition ;
Les autres, au contraire, prétendaient que la déchéance de l'usufruit serait une peine, et que cette peine, n'étant pas écrite, ne pouvait pas être prononcée.
Voilà les traditions; et désormais le sens de l'article 1442 devient très-clair.
Chacune des deux parties de cet article correspond à chacune des deux situations que nous venons d'indiquer, et qui se reproduisent aujourd'hui comme autrefois.
La première partie de l'article 1442 concerne Cépovœ survivant, commun en biens, dans ses rapports avec les héritiers, quels qu'ils soient, de son conjoint prédécédé, et elle abroge l'ancienne règle de la continuation de communauté.
La seconde partie concerne le père ou la mère survivant commun ou non commun en biens, dans ses rapports avec ses enfants mineurs; et, tranchant l'ancienne controverse, elle le déclare déchu de son usufruit légal pour défaut d'inventaire. Mais il est clair que cette déchéance ne remplace pas alors la continuation de communauté, qui n'avait pas lieu autrefois dans ce cas. La solidarité prononcée contre le subrogé tuteur prouve ellemême de plus en plus qu'il s'agit ici, non pas de V époux, maïs du père ou de la mère, envisagé comme tuteur, ou plutôt comme usufruitier légal.
3"* Ces motifs, en prouvant que le second alinéa de l'article 1 442 renferme une disposition générale , prouvent en même temps qu'il n'y a rien à induire de la place qu'il occupe dans le chapitre relatif à la commuaauté.
C'est qu'en effet, beaucoup de dispositions de ce chapitre , qui forme le droit commun des conventions matrimoniales , doivent être étendues aux autres régimes.
Est-ce que, par exemple, la disposition de l'article 1 408 n'est pas appliquée sous tous les régimes matrimoniaux?
Est-ce que, pour ne pas sortir de notre article 1442, la preuve par commune renommée, autorisée par le premier alinéa, n'est pas admise contre l'époux survivant, alors même qu'il n'aurait pas été marié sous le régime de la communauté?
4° Objectera-t-on enfin que la seconde disposition de l'article 1442 a un caractère pénal, et qu'elle doit d'autant moins être étendue aux régimes autres que la com-