‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 329 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. î. CîiA?. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. î. CîiA?. II

muDauté, que les motifs ne soHt pas les mêmes, ni les dangers aussi grands?

Il ne faut pas étendre les dispositions pénales I

Sans doute; et nul ne proposera, par exemple, d'appliquer l'article 1442 à un usufruitier conventionnel. Mais ce n'est pas étendre l'article 1442 que de l'appliquer, dans tous les cas, à l'usufruitier légal, puisque c'est l'usufruit légal qu'il a, dans tous les cas, en vue.

Les dangers ne sont pas les mêmes!

Mais quel est donc le danger auquel l'inventaire a pour but de pourvoir? c'est le danger des recelés, des détournements, de la confusion enfin des biens personnels de l'enfant avec les biens du survivant; or, il est clair que ce danger existe, un peu plus ou un peu moins, mais toujours et très-sérieusement dans tous les cas. L'hypothèse dans laquelle tous les droits de la femme sous le régime dotal, ou sous le régime d'exclusion de communauté, seraient exactement constatés par le contrat de mariage ou par d'autres titres, cette hypothèse n'est pas certes la plus fréquente. Est-ce que la femme d'ailleurs ne peut pas laisser des biens paraphernaux dont le mari se trouvera en possession lors de son décès, et dont le plus souvent il avait déjà l'administration du vivant de sa femme? Est-ce que, en effet, même sous le régime de la séparation de biens, il n'arrive pas le plus souvent que les biens de la femme entrent dans les mains du mari? (Gomp. art. 1539, 1577, 1580.) Est-ce qu'enfin dans tous les cas si c'est le mari qui prédécède, la femme survivante ne se trouvera pas en possession de tous ses biens personnels? et la nécessité d'un inventaire n'estelle pas alors évidente? (Ajout. Touiller, t. XllI, n** 10, Battur, t. II, n" 620.)

577. — Je ne crois pas, malgré ces motifs, que cette doctrine doive être suivie; et mon sentiment est au contraire que la déchéance prononcée par l'article 1 442 contre

le survivant , pour défaut d'inventaire, n'est applicable qu'au cas où les époux étaient mariés sous le régime de la communauté :

i" La proposition fondamentale de la doctrine que je viens d'exposer, consiste à dire que les deux alinéas de l'article 1442 constituent deux dispositions distinctes et indépendantes l'une de l'autre, et qui règlent deux situations différentes.

Or, précisément, cette proposition me paraît inexacte.

Et d'abord, elle est contraire au texte même de l'article 1442. 11 est évident à la première vue de ce texte, que les deux parties, dont il se compose, s'appliquent à la même hypothèse, et que la seconde n'est que la suite et le complément de la première.

Il s'agit, dans la première partie, du défaut d'inventaire des biens de la communauté;

Et la seconde partie, ajoutant dans les mêmes termes, que le défaut d'inventaire fait perdre en outre, à l'époux survivant la jouissance des biens de ses enfants, reste certainement dans la même hypothèse.

C'est ce que les auteurs de la loi ont d'ailleurs déclaré en termes explicites :

« .... La dissolution de la communauté, qui s'opère par la mort naturelle, recevait, dans plusieurs coutumes, une exception que notre projet a rejetée; c'est celle qui, à défaut d'inventaire, faisait continuer la communauté entre le survivant et ses enfants.

« Tant d'embarras ne doivent point renaître, quand on a d'ailleurs un moyen simple et facile d'atteindre le but qu'on se propose. De quoi s'agit-il, en effet? de veiller à la conservation des droits qui appartiennent aux enfants du mariage. Mais de deux choses l'une : ou ils sont majeurs ou ils ne le sont pas.

« S'ils sont majeurs et qu'ils ne provoquent pas l'inventaire, ils partagent la faute de l'époux survivant; il ne leur est dû aucune indemnité.

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