LIVRE I. TITRE iX. PART. I. CHAP. II
« S'ils sont mineurs, leur subrogé tuteur, qui aura négligé de faire procéder à l'inventaire, en deviendra personnellement responsable envers eux; et l'époux survivant perdra de plus les droits que la loi lui accordait sur les revenus de ses enfants. Voilà la peine.
« .... Cet ordre de choses a paru bien préférable à ce qui était autrefois pratiqué seulement dans quelques coutumes.... » (C'est-à-dire évidemment à la continuation de la communauté.) (Berlier, Exposé des motifs.)
2* Il faut donc tenir pour certain que l'article 1442 tout entier a eu pour but de substituer à la continuation de communauté, qui résultait du défaut d'inventaire, la déchéance de l'usufruit légal, et qu'il n'est dès lors relatif qu'au cas où les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.
Cela posé, il ne s'agit plus que de savoir si nous pouvons l'étendre au cas où les époux étaient mariés sous tout autre régime.
Or cette extension ne me paraît pas permise :
D'abord, parce qu'il s'agit d'une disposition rigoureuse et pénale ;
Ensuite, parce que les motifs de cette disposition ne se présentent pas sous les autres régimes, avec la même gravité.
Mais , nous dit-on , vous étendez bien à d'autres régimes la preuve par commune renommée autorisée par l'article 14421 vous étendez bien aussi l'article 1408!
Il est vrai; mais ni la preuve par commune renommée {voij. art. 1415, 1504), ni le retrait autorisé par l'arlicle 1408 n'ont ce caractère de déchéance et de pénalité, qui éclate dans la déchéance de l'usufruit paternel. C'est alors en effet dans un droit qui lui appartient, dans un usufruit qui est in bonis ejus, que le survivant est atteint; or c'est là une peine infiniment grave; et voilà précisément pourquoi beaucoup d'auteurs autrefois ne voulaient
pas attacher la déchéance de la garde au défaut d'inventaire. » On ne doit pas, dit Pothier, établir des peines que la loi n'a pas prononcées. » {Traité de la Garde nohle^ sect. ni, art. 2, § 1 .)
Il est d'ailleurs impossible de nier que les dangers soient plus sérieux et la nécessité de l'inventaire plus grande sous le régime de la communauté que sous les autres régimes.
Sous le régime de la communauté, en effet, la confusion est la règle; c'est en cela même, c'est dans cette confusion que la communauté consiste I
Tandis que dans les autres cas, c'est par accident seulement que la confusion pourrait avoir lieu !
Ajoutez que le mari survivant pourrait, lorsqu'il y a eu communauté, créer des dettes frauduleuses, au moyen d'antidatés qui reporteraient l'obligation à une époque antérieure à la dissolution delà communauté; moyen de fraude qu'il n'a pas sous les autres régimes (comp. notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle, etc., t. I, n° 569 ; Toulouse, 19 décembre 1839, de Jarry, Dev., 1840, II, 164; Caen, 18 nov. 1863, Roberge, Dev„ 1864, 11,201 ; Prcudhon, de l'Usufruit^ t. I, n"' 161, 162; Duranton, t. III, n° 390 ; Ballot des Minières, du Contrat de mariage^ t. II, n" 84; Zachariae, Massé et Vergé, t. I, p. 375; Taulier, t. V, p. 120; Odier, du Contrat de mariage, t. I, n° 366; Bressolles, réfutation de l'article de M. Pont, Revue de législation^ t. II, année 1848, p. 301 et suiv. ; Marcadé, t. V, art. 1A42, n» 3).
S78. — La Cour de Caen a même jugé, par application de ces principes, que la disposition exceptionnelle et pénale de Varticle 1442 n'était pas applicable au cas où les époux avaient stipulé une société ou communauté d'acquêts, parce qu'en fait, et d'après le contrat de mariage, celte communauté ne devant comprendre que les immeubles et les rentes, un inventaire n'était point indispensable pour en constater la consistance (quatrième
chambre, 7 juillet 1845, Tostain, Rec. de Caen, t. IX, p. 616).
S79. — A plus forte raison n'appliquerons-nous pas la déchéance prononcée par l'article 1 442 :
Au père, qui, durant le mariage, n'aurait pas fait dresser l'inventaire des biens échus à ses enfants;
Ou au survivant, qui aurait négligé de faire dresser l'inventaire des biens qui leur proviendraient d'une autre origine que la communauté dissoute.
Dans le système que nous avons combattu, et d'après lequel l'article 1442 serait applicable même au cas où Us époux étaient mariés sous le régime dotal, il faudrait, pour être conséquent, l'appliquer dans tous les cas où le père ou la mère, soit pendant le mariage, soit après la dissolution du mariage, aurait négligé de faire l'inventaire des biens échus, à quelque titre que ce soit, à ses enfants.
Et cette conséquence a été, en effet, acceptée par Touiller, qui l'enseigne positivement (t. XIII, n^Q; voy, aussi Proudhon, de VUsufruit, t. I, n"' 186, 169).
Mais cette exagération même est une preuve de plus que l'article 1 442, doit être renfermé dans la seule hypothèse, pour laquelle il a été fait.
Il est vrai que le défaut d'inventaire des biens de l'enfant ne se trouve, dans notre doctrine, atteint par aucune peine, hors le cas prévu par l'article 1442.
Mais c'est à la loi seule qu'il appartiendrait de combler cette lacune (comp. Dijon, ITjanv. 1856, Simonin, Dev., 1856, II, 349; Duranton, t. III, n" 390 ; Zachariœ, Massé et Vergé, t. ï, p. 375; Aubry et Rau, t. IV, p. 616 ; Demante, t. II, nM32 bis, V).
5{i0. — D'après tout ce que j'ai dit, il n'est pas maintenant douteux que je considère comme totale et complète la déchéance de l'usufruit légal prononcée par l'article 1442.
L'opinion contraire a toutefois été soutenue; et il en
TRAITÉ CF l'adoption. 30
est qui prétendent que le survivant n'est privé que de l'usufruit des biens provenant à ses enfants de la communauté qu'il n'a pas inventoriée.
Toullier paraît élendre !a déchéance de l'usufruit à tous les biens présents de l'enfant, à ses biens déjà acquis même à d'autres titres ; mais il refuse de l'étendre aux biens que les enfants peuvent acquérir depuis la dissolution de la communauté (t. XIII, n° 8; ajout, aussi Caen, deuxième chambre, 5 décembre 1 833, Lemasurier),
Mais le texte de l'article 1442 me paraît formel en sens contraire.
L'article 1442 enlève à l'époux survivant la, jouissance des revenus de son enfant*, de tous ses revenus donc, sans distinction ; c'est le droit même d'usufruit qui est perdu {voy. Berlier, Exposé des motifs, supra, n" 577; Caen, 23 février 1843, Cheradame, Rec. de Caen, t. VII, p. 75; Trib. civ. de Clamecy, 15 avril 1858, Billard, Dev., 18G0, II, 113; Zacharise, t. III, p. 468; Proudhon, de l'Usufruit^ t. I, n" 169; Allemand, du Mariage, t. II, n° 1130; Marcadé, t. V, art. 1442, n" 3).
B. Des modes d'extinction de l'usufruit paternel communs à l'usufruit en général.
gg|. — L'usufruit paternel s'éteint encore, bien entendu, par les mêmes événements qui mettent fin à l'usufruit ordinaire.
1. La rédaction est étrange; l'usufruitier légal a bien plus vraiment que la jouissance des revenus; il en ncquiert la propriété par l'effet de la jouissance qu'il a des biens eux mêmes.
C'est par une faute de rédaction semblable que l'article 582 porte que l'usufruitier a le droit -de jou/r de toute es/jèce de fruits.... L'usufruitier a le droit de jouir de la chose elle-même; et, en vertu de ce droit, il acquiert la propiiété des fruits.
La môme inexactitude se retrouve dans l'article 630 :
a Cdui qui a l'usage des fruits d'un fonds, » etc.
L'usage s'appli ,ue au fonds lui-même; et l'usager du fonds devient propriétaire d^e la portion des fruits à laquelle il a droit.