LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I
contraire, qu'elle subsistera toujours, après comme avant l'adoption.
La preuve en est dans l'article 349, qui déclare que Vadopté restera dans sa famille naturelle, et qui proteste de la façon la plus explicite contre cette prétendue métamorphose, qui transformerait l'enfant naturel en une personne nouvelle! Tel était, il est vrai, d'abord, le caractère que les premiers projets avaient imprimé à Padoption {supra, n" 5) ; mais on s'en est complètement départi pour proclamer le principe tout contraire. Ainsi donc, les liens naturels, qui attachaient l'adopté à telle ou telle personne avant l'adoption, ne sont nullement détruits ni altérés par l'adoption; ils subsistent comme auparavant ; l'adopté reste ce qu'il était : enfant légitime ou enfant naturel, peu importe; et avec le nom, qu'il avait avant l'adoption, et qu'il conserve après, en y ajoutant seulement le nom de l'adoptant (Comp., Bordeaux, 4 juin 1862, G.... de G..., Dev., 1863, II, 6).
Et vous allez voir que la qualité d'enfant naturel est si peu effacée par la qualité d'enfant adoptif, qu'elle continuera à produire, après l'adoption, les effets qui lui sont propres, et que l'adoption, elle ! ne produit pas.
Ainsi :
1" Les empêchements de mariage, qui résultent de la filiation naturelle, sont plus nombreux que ceux qui résultent de l'adoption.
2" L'enfant naturel reconnu doit, pour se marier, demander le consentement ou le conseil de son auteur; et ce devoir n'est pas juridiquement imposé à l'adopté envers l'adoptant {infra, n° 149).
3° En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants et descendants peuvent réclamer ses droits dans la succession de son auteur (art. 759), tandis que d'après une opinion, qui compte beaucoup de partisans et qui me paraît effectivement la plus vraie {infra, n" 1 39), les en-
fants et descendants de l'adopté prédécédé n'ont aucun droit dans la succession de l'adoptant.
Eh bien ! qui pourrait nier que ces effets de la reconnaissance subsisteront après comme avant l'adoption? qui pourrait nier, par exemple, que l'enfant naturel reconnu, s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans, ne pourra pas se marier sans le consentement de son père naturel? Donc, les qualités réciproques de père et d'enfant naturel reconnu existent toujours aux yeux de la loi, et ne sont pas remplacées par les qualités d'adoptant et d'adopté.
Il faudrait donc qu'elles subsistassent ensemble, l'une à côté de l'autre, et que le même enfant pût être traité tout à la fois vis-à-vis de son auteur et comme enfant naturel reconnu et comme enfant adoptif.
Or, c'est ici que l'incompatibilité devient manifeste !
Comment est-il possible, en effet, que la même personne soit en même temps capable et incapable de recueillir la même succession! capable, comme adopté (art. 350); incapable, comme enfant naturel reconnu (art. 908,911).
Vous ditts que c'est la capacité qui doit l'emporter sur l'incapacité. Mais pourquoi donc?
J'ai prouvé que la reconnaissance existe, et qu'elle produit toujours tous ses effets; or, si les articles 158, 383,759, etc., sont toujours applicables, pourquoi l'article 908 aurait-il cessé de l'être?
Non, il n'y a pas d'issue 1 Si l'adoption de l'enfant naturel est permise, le conflit entre l'article 350 et l'article 908 est devenu insoluble !
C'est qu'en effet la loi n'a jamais voulu mettre en présence l'une de l'autre ces deux dispositions si radicalement inconciliables; c'est que l'adoption d'un enfant naturel reconnu est impossible! Et c'est bien là qu'il est juste qu'elle échoue; car c'est là que nous la prenons, si j'osais dire ainsi, sur le fait et dans l'accomplissement même de la fraude, qui est son seul but.