‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 332 sur 373 · Restent donc · texte numérisé non relu

Restent donc

1" La mort de l'usufruitier;

2° La renonciation de l'usufruitier à son droit;

3" L'abus de jouissance.

586* — V Que la mort de l'usufruitier légal mette fin à son droit, cela est d'évidence.

Seulement, si c'est le père usufruitier qui meurt, l'usufruit ne finit sur sa personne que pour commencer sur la tête de la mère, si elle lui survit,

587. — 2° Chacun peut renoncer à ses droits privés et particuliers ;

Or, la jouissance légale constitue, dans la personne du père ou de la mère, un bien privé, un droit particulier;

Donc, ils peuvent y renoncer.

Il est vrai que la loi, pour leur accorder cette jouissance, s'est aussi déterminée par certains motifs d'ordre général et d'utilité publique (supra, n" 470). Mais ces motifs ne sont pas tels, qu'elle ait dû imposer aux père

et mère, malgré eux, cet usufruit ; elle le leur offre, au contraire, comme un avantage, comme une indemnité de leurs soins et de leurs peines; ils peuvent donc y renoncer.

On objecterait vainement encore que le père ou la mère était libre de ne pas accepter Tusufruit légal, mais qu'après l'aYoir accepté, il est engagé par son acceptation, comme par un quasi-contrat; engagé envers la loi et envers ses enfants à subir, jusqu'au bout, toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, de cette acceptation.

Rien n'annonce que les rédacteurs du Code Napoléon aient voulu attacher à l'acceptation de l'usufruit légal x;ette irrévocabilité exorbiiante.

L'usufruitier ordinaire peut renoncer au droit qu'il avait d'abord accepté, de quelque cause qu'il procède, legs, donation entre-vifs, ou contrat à titre onéreux; cette faculté n'est que la conséquence d'une règle du droit commun, qui permet à chacun de renoncer à ce qui lui appartient et d'abdiquer son droit. Et puisque aucun texte n'enlève cette faculté à l'usufruitier paternel, il faut reconnaître qu'elle lui appartient. Il n'y a là rien de contractuel, rien de conventionnel; l'usufruit est conféré au père ou à la mère par la loi, comme tout autre usufruit peut être conféré par un titre quelconque; l'usufruitier légal a donc, comme tout autre usufruitier, le droit d'y renoncer. La loi y met des conditions et des charges, sans doute, mais tout usufruit a ses charges; et cela n'empêche pas la faculté de renonciation. Les charges ne sont imposées à l'usufruitier qu'autant qu'il conserve i'usufruit {supra, n° 488; comp. notre Traité des succès- MOîis, t. IV, n° 444).

5u8. — On doutait autrefois si le gardien, qui avait plusieurs enfants, pouvait accepter la garde à l'égard de l'un de ses enfants et renoncer à l'égard des autres {ISouveau Denizart, t. IX, v° Garde noble, § 6, n" 6).

Pothier, dans son InlroducUon au titre des Fiefs (n" 328),

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