LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CIIAP. II
déclare que cette distinction a un motif d'avarice, qui choque la bienséance, et il ne permet pas au gardien d'accepter la garde avantageuse de l'un et de répudier la garde moins avantageuse de l'autre.
Mais, dans son Traité de la Garde noble (sect. ii, § 1), il enseigne qu'il y a autant de droits de garde qu'il y a d'enfants, et qu'aucun principe ne s'oppose à l'acceptation de l'un et à la répudiation de l'autre.
Cette dernière proposition nous paraît aujourd'hui incontestable.
Aucun texte, ni aucun principe, comme dit Pothier, n'empêche donc l'usufruitier légal de renoncer à sa jouissance sur les biens de l'un de ses enfants et de la conserver sur les biens de l'autre ou des autres.
589. — Quant à la forme de cette renonciation, nous nous en sommes expliqué plus haut {supra, n° 488).
590. — En ce qui concerne les effets de la renonciation, deux points sont à résoudre :
1" N'a-t-elle d'effet, activement et passivement, que pour l'avenir? ou au contraire opère-t-elle rétroactivement et résolutoirement, si je puis dire ainsi, dans le passé?
2° Pourrait-elle être révoquée à la requête des créanciers de l'usufruitier légal, auxquels elle causerait préjudice?
-1° Le père (ou la mère) a accepté l'usufruit légal;
11 est donc obligé d'acquitter : 1° les intérêts et arrérages dus par la personne à laquelle l'enfant a succédé; 2° les frais funéraires et ceux de dernière maladie de cette personne; 3° les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation des enfants ; 4° les autres charges auxquelles sont tenus les usufruitiers.
Mais ensuite, il déclare renoncer à son usufruit légaL
Est-il par là déchargé de ses obligations même m prseteritum ?
Une opinion enseigne que le père peut se soustraire
même pour le passé, à l'engagement personnel qu'il avait contracté ; qu'il le peut en renonçant à son usufruit pour l* avenir et en restituant les fruits qu'il a déjà perçus (Zachariae, Aubry et Rau^ t. IV, p. 613).
Nous examinerons plus tard la question de savoir quel est, sous ce rapport, l'effet de la renonciation que l'usufruitier ordinaire aurait faite à son droit, et s'il est vrai qu'il puisse, en restituant les fruits par lui perçus, se décharger aussi dans le passé des obligations qui ont pesé sur lui, tant que son usufruit a duré.
La question, nous le savons, est controversée (Pothier, Traité du Douaire, n" 237; Proudhon, de VUsufruit^ t. V, n*^ 2184, 2192; Duranton, t. V, n" 623; Marcadé, t. II, art. 605, n° 3).
Mais, dès à présent, nous déclarons, en ce qui concerne l'usufruitier légal, que sa renonciation ne nous paraît pas pouvoir l'affranchir, dans le passé, des obligations qu'il a contractées en acceptant la jouissance légale, ni de celles qui ont pesé sur lui, tant que cette jouissance a duré.
L'argument unique de l'opinion contraire est celui-ci:
Les charges, dont l'usufruitier légal est tenu, ne sont que des charges réelles;
Or, il est de la nature de ces sortes de charges de n'obliger la personne que propter rem, en tant que la personne détient la chose, qui est la cause de son obligation;
Donc, si l'usufruitier légal restitue, même dans le passé, les fruits par lui perçus, il s'affranchit aussi, même dans le passé, d'une obligation qui désormais n'a plus de cause.
Je réponds que la renonciation à l'usufruit légal n'est pas la résolution de ce droit, qu'elle l'éteint sans doute pour l'avenir, mais qu'elle ne fuit pas, et qu'elle ne peut pas faire qu'il n'ait pas exibté, tant que la renonciation n'avait pas eu lieu ;