‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 334 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II. A · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II. A

Or, si l'usufruit a existé, si le père (ou la mère) a été, dans le passé, usufruitier légal, si cette qualité n'est nullement effacée et résolue, la conséquence en est qu'il ne cesse pas d'être tenu des charges attachées à ce titre, jusqu'au moment oii il a cessé de l'avoir.

Ce sont des charges réelles.

Eh ! oui, sans doute, en ce sens qu'on peut les abdiquer en renonçant pour l'avenir; en ce eens que ces charges sont la conséquence de la possession et de la jouissance ; qu'elles en sont contemporaines ;

Et de là précisément cette double conséquence, trèslogique des deux côtés :

1" Pour tout le temps que vous aurez eu, dans le passé, la jouissance des biens, vous supporterez les charges;

2" Pour l'avenir et à partir de votre renonciation à la jouissance, vous serez affranchi de ces charges.

Telle paraissait être en effet l'opinion générale des anciens auteurs, en matière de droit de garde [Nouveau Denizart, t. IX, v" Garde noble, § 6, n"* 10, 11 ; Pothier, Traité de la Garde noble^ sect. m, art. 2, § 7).

Je conclus donc que, malgré sa renonciation, l'usufruitier légal reste tenu, envers l'enfant, d'acquitter :

V Les intérêts et arrérages dus par la personne à qui l'enfant a succédé ; comme aussi les frais funéraires et ceux de dernière maladie de cette personne ;

2° Les frais d'entretien, de nourriture et d'éducation des enfants , correspondant au temps de sa jouissance;

3° Les autres charges, telles que réparations des biens, correspondant aussi à cette jouissance (comp. Lyon, 16févr. 1835, deGlaveiias, D., 1835,11, 111; Proudhon, de l'Usufruit, t. I, n»" 216, 217, 224, 225).

69i. — Et cette conclusion, je l'applique également au cas où l'usufruit légal viendrait à s'éteindre autrement que par la renonciation du père ou de la mère, par

exemple, par la mort de l'enfant survenue même très-peu de temps aprcs l'ouverture de l'usufruit.

Cela est grave, sans doute; et il est bon que l'usufruitier légal y réfléchisse.

Il se peut que la très-courte durée de l'usufruit ne lui laisse pas le temps de recueillir assez de revenus pour faire face aux obligations qu'il aurait contractées par son acceptation.

Il y avait, par exemple, sept ou huit mille francs d'arrérages à payer; et le revenu annuel de tous les biens n'était que de cinq mille francs.

L'usufruit légal n'a duré qu'un an.

L'usufruitier sera en perte de deux ou de trois mille francs.

Tel est le résultat de cet usufruit tel que la loi l'a organisé.

C'est une sorte de forfait, c'est un droit aléatoire, par suite duquel il peut arriver que l'usufruitier légal se trouve engagé ultra vires, soit à cause de l'insuffisance des revenus comparativement aux charges, soit à cause do la courte durée que l'usufruit aurait eue.

592. — 2" En règle générale, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en frauda de leurs droits (art. 11 67); et l'article 622 fait l'application de cette règle à l'usufruitier :

a Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler a la renonciation qu'il aurait faite au préjudice de leurs « droits. »

Cet article est-il applicable à l'usufruit paternel?

Une distinction nous paraît devoir être faite :

Ou le père (ou la mère) a renoncé directement à l'usufruit lui-même;

Ou il n'y a renoncé que tacitement ou indirectement, par l'effet de l'émancipation qu'il a conférée à son enfant.

595. — Dans le premier cas, nous pensons que les c.'é:.nciers du père (ou de la mère) peuvent faire révo-

quer la renonciation à l'usufruit légal, s'ils se trouvent d'ailleurs dans les conditions exigées pour l'exercice de cette action révocatoire.

J'exposerai plus tard ces conditions; j'examinerai s'il faut toujours qu'il y ait fraude de la part du débiteur, ou si le seul fait du préjudice par lui causé à ses créanciers, n'est pas suffisant, lorsqu'il s'agit d'un abandon à titre gratuit (comp. art. 622, 788, 1107, 1053, 1464). Cette vaste question ne serait pas ici à sa place (comp. notre TVaité des Contrats ou des Obligations conventionnelles, i. II, n" 143).

Ce qu'il me suffit de dire en ce moment, c'est que la renonciation directe et principale faite par l'usufruitier légal à ses droits, me paraît pouvoir être l'objet de l'action paulienne.

Je sais bien que nos anciens auteurs mettaient en question si la renonciation, même directe, du gardien à sa jouissance, pouvait être attaquée par ses créanciers, et que quelques-uns leur refusaient ce droit (voy. Nouveau Denizart, t. IX, v" Garde noble, § 6, n" 12; Serres, livre II, titre viii, p. 194).

Et Proudhon a exprimé les mêmes doutes sous l'empire de notre Code Napoléon {de f Usufruit, t. V, n° 2397).

Mais la solution, qui accorde aux créanciers l'action révocatoire, me paraît devoir être admise aujourd'hui.

Les créanciers peuvent attaquer tous les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; telle est la règle ;

Or, la renonciation à l'usufruit peut être faite par le père en fraude de ses créanciers et elle peut leur être en effet très-préjudiciable; car si les créanciers n'ont pas le droit de faire saisir et vendre l'usufruit lui-même, ils peuvent pratiquer des saisies-arrêts, etc., et trouver ainsi dans les revenus de l'usufruit légal un moyen de payement ;

Donc, ils ont le droit d'attaquer la renonciation qui diminue et peut être anéantit leur gage; et il ne sera pas

même nécessaire qu'ils prouvent que l'enfant était complice de la fraude commise par son père; car nous verrons que cette complicité n'est pas exigée dans la personne du tiers, lorsque c'est à titre gratuit qu'il profite de l'acte commis par le débiteur en fraude de ses créanciers (Cass., 11 mai 1819, Bouttechonx, Sirey, 1819, I, 446; Vedel sur Catellan, livre II, chap. xlvj, p. 335; Proudhon, de V Usufruit, t. V, n°239S; Zachariae, Aubry etRau, t. IV, p. 61 6; Massé et Vergé, t. I, p. 375 ; Duranton, t. III, n° 394).

594. — Mais la question est tout autre, dans le second cas, c'est-à-dire lorsque c'est par l'effet seulement de l'émancipation, que l'usufruit légal a cessé dans la personne du père.

Quelques auteurs soutenaient néanmoins autrefois, que même alors les créanciers pouvaient exercer l'action paulienne (Gatellan, livre VI, chap. xiv, m fine).

Cette opinion a été aussi défendue sous l'empire de nos lois nouvelles (Merlin, Quest. de droit, t. VI, v** Usufruit paternel, § 1; ajoutez aussi Rép., t. IX, v° Paraphernal, sect. i, § 5, n° 5).

Mais la doctrine contraire a toujours rallié la grande majorité des suffrages soit dans l'ancien droit, soit dans le nouveau (comp. Bretonnier sur Henrys, liv. IV, quest. 127., n" 33; Chabrol, sur la Coutume d'Auvergne, chap. XI, art- 2, sect. ni, question 8; Proudhon, de r Usufruit, t. V, n" 2399; Zachariae, Aubry et Rau, comp., t. I, p. 242, t. II, p. 344 et t. III, p. 686; Massé et Vergé, t. I, p. 375; Touiller, t. VI, n° 368 ; Allemand, du Mariage, t. II, n" 1138).

Et c'est très-justement, à notre avis.

Les créanciers ont bien le droit (ainsi que nous venons nous mêmes de le reconnaître) d'attaquer la renonciation que le père ferait à son usufruit légal; mais ils n'ont pas, ils ne sauraient avoir le droit d'attaquer, de critiquer, en aucune manière, un acte qui constitue, de

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