‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 335 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II, 4T · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II, 4T

la part du père, l'exercice de la puissance paternelle, c'est-à-dire d'un droit exclusivement attaché à sa per- , sonne (comp. art. 1166, 1167), d'un droit qui doit être libre dans ses mains, et qui ne forme pas, bien entendu, le gage de ses créanciers;

Or, le père, qui émancipe son enfant, ne renonce pas à son usufruit légal; il exerce un acte de l'autorité paternelle, et l'extinction de l'usufruit n'est alors que la conséquence tacite et légale de l'émancipation, c'est à-dire de l'acte principal, ou plutôt de 1 acte unique qui a été fait par le père; acte souverain que ses créanciers ne peuvent pas contrôler.

Il faudrait alors en effet de deux choses l'une :

Ou que l'émancipation elle même fût retirée à l'enfant;

Ou que, l'émancipation demeurant, l'usufruit légal fût néanmoins rendu au père.

Or , ces deux alternatives sont également impossibles.

Retirer l'émancipation à l'enfant 1...

Mais aucun texte ne vous y autorise; et encore une fois, quels qu'aient pu être les motifs du père émancipateur, c'est à lui même et à lui seul que la loi en laisse la souveraine appréciation.

Et si rémancipation résultait du mariage de l'enfant (art. 476) la révocation ne serait-elle pas plus impossible encore?

Rendre l'usufruit au père, en laissant l'enfant émancipé!...

Mais ce serait là une anomalie sans exemple, une suppression profondément arbitraire de l'un des plus importants effets de l'émancipation ; et puisque vous ne pouvez pas retirer la cause, il faut bien maintenir aussi les effets nécessaires, que la loi elle-même y attache de sa pleine autorité (comp. notre Traité des Contrats on des Obligations conventionnelles en général, t. II, n° 173).

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