‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 336 sur 373 · S** Enfin, l'article 618 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

S** Enfin, l'article 618 est ainsi conçu

« L'usufruit peut aussi cesser par Tabus que l'usufrui- « tier fait de sa jouissance, soit en commettant des dé- « gradations sur le fonds , soit en le laissant dépérir « faute d'entretien.

« Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir « dans les contestations, pour la conservation de leurs « droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations « commises, et des garanties pour l'avenir.

« Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstan- « ces, ou prononcer l'extinction aJDSolue de l'usufruit, a ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouis- « sance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge « de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants 0 cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où « l'usufruit aurait dû cesser. »

Ce mode d'extinction a cela de particulier qu'il n'opère pas de plein droit, comme les autres modes d'extinotion en général, tels par exemple, que la mort de l'usufruitier; c'est une déchéance qui doit être prononcée en justice.

597. — Que l'article 618 soit applicable à l'usufruit paternel, cela n'est pas douteux (comp. art. 385-1"; 578, 618).

Le gardien autrefois encourait aussi cette déchéance, pour ses malversations ou pour avoir dilapidé les biens {Nouveau Denizart, t. IX, v° Garde noble, § 13, n° 4, 7°; Pothier, de la Garde noble^ sect. iv, § 1 ).

Il y a plus ; c'est que la disposition de l'article 61 8, qui ne paraît être, comme nous le verrons plus tard, qu'une inexacte traduction de la loi romaine (Inst., liv. II, tit. IV, § 3), et qui a introduit dans notre droit

Page 1