LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CKAP. II. 47T
une déchéance d'une excessive rigueur, surtout lorsqu'il s'agit d'un usufruit acquis à titre onéreux; c'est, disonsnous, que cette disposition peut être considérée comme beaucoup moins rigoureuse et peut être plus facilement justifiée, en ce qui concerne l'usufruit paternel. Car c'est la loi elle-même qui concède aux père et mère cette jouissance ; et elle a pu d'autant mieux y mettre cette condition, que nous avons vu qu'en effet elle se préoccupe essentiellement de la conservation du fonds même et de la substance de la fortune des enfants.
398. — Ce que je dis là toutefois ne m'empêche pas d'ajouter que les tempéraments et les méaagements, que l'article 618 autorise les magistrats à employer, doivent être aussi préférés à la déchéance absolue de l'usufruit, toutes les fois que les circonstances et l'intérêt de l'enfant le permettent.
Il faut certainement empêcher l'usufruitier légal d'abuser; voilà le point capital 1
Mais il ne faut pas oublier non plus que cet usufruitier est ici le père ou la mère, et qu'il convient d'adoucir, autant que possible, vis-à-vis de ses enfants, et en quelque sorte dans un intérêt de bon ordre, la sévérité et l'humiliation des mesures à prendre.
599. — Le père (ou la mère) pourrait-il être déclaré déchu de l'usufruit légal, lorsqu'il n'accomplit pas les différentes obligations qui lui sont imposées par l'article 385, lorsque par exemple il ne pourvoit pas à l'entretien, à la nourriture et à l'éducation des enfants?
Cette' question me paraît fort grave.
Pour l'affirmative, on peut invoquer surtout les deox moyens que voici :
V L'usufruit légal ressemble, sous beaucoup de rapports, à l'ancien droit de garde; et les rédacteurs du Code Napoléon ont puisé dans le droit coutumier la plupart des principes qui le régissent;
Or, le gardien pouvait être privé de la gards, lorsqu'il
ne fournissait pas aux mineurs les aliments ou les choses nécessaires pour leur éducation (Pothier, de la Garde noble, sect. IV, § 1; ajout. Nouveau Denizart, t. IX, y" Garde noble, § 12; n''4.12);
Donc, il a été dans Tintention des auteurs du Code Napoléon d'infliger aussi la déchéance de l'usufruit, au père ou à la mère qui n'en accomplit pas les obligations.
2° Cette déchéance, en effet, n'a rien que de conforme à l'équité et aux principes généraux du droit civil.
Il est équitable et en même temps juridique qu'un droit, qui n'est concédé que sous la condition de certaines charges ou obligations à remplir, soit révoqué, si ces charges ou obligations ne sont pas remplies ; car le droit et la charge sont corrélatifs. C'est ainsi que la condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement (art. 1184); c'est ainsi que la donation entre-vifs est révocable pour cause d'inexécution des conditions (art. 953, 954).
Or, il y a quelque chose de synallagmatique dans la concession que la loi fait au père de l'usufruit des biens de ses enfants; car elle ne les lui concède que sous des charges qui en sont 'a condition essentielle (art. 385) ; et sous un autre rapport, on pourrait comparer cette concession à un don des revenus de l'enfant, fait par la loi à ses père ou mère, sous des charges dont l'inaccomplissement doit opérer la révocation de la concession légale (comp. Paris, 19 mars 1823, Fischer, D., 1823, II, 184; Paris, 2-9 août 1825, Decambray, Sirey, 1826, II, 44; Paris, 4 février 1832, Racine, Dev. , 1832, II, 332, Colmar, 27 janvier 1833, Rachel, Dev., 1835,11,246; Caen, quatrième chambre, 17 août 1842, Lebuhotel, Rec. de Caen, t. VI, p. 590; Proudhon, de l'Usufruit, t. V, n" 2426 ; Magnin, des Minorités, t. I, n" 285, note 1 ; Bernante, t. II, n"'l32 bis, VII).